| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58479 | Tiers payant : L’émission d’une prise en charge engage l’assureur envers la clinique, l’inobservation d’un délai de transmission des pièces non assorti de sanction étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la clinique créancière. L'appelant soulevait l'inexécution par la clinique de ses obligations contractuelles, notamment le non-respect du délai de transmission des dossiers de règlement, pour contester sa propre obligation de paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'émission de certificats de prise en charge par l'assureur établit so... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la clinique créancière. L'appelant soulevait l'inexécution par la clinique de ses obligations contractuelles, notamment le non-respect du délai de transmission des dossiers de règlement, pour contester sa propre obligation de paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'émission de certificats de prise en charge par l'assureur établit son engagement direct envers l'établissement de soins. Elle relève ensuite que la convention sectorielle invoquée, si elle prévoit un délai pour la transmission des dossiers, n'assortit son inobservation d'aucune sanction telle que la déchéance du droit au paiement. La cour constate au demeurant que la clinique a produit les preuves de la transmission des dossiers litigieux dans les délais par voie électronique. Dès lors, en l'absence de preuve de l'annulation desdites prises en charge, l'obligation de garantie de l'assureur demeure entière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55783 | L’assureur ne peut invoquer des clauses d’exclusion figurant dans des conditions générales postérieures à la souscription du contrat pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figura... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figurant dans des conditions générales établies deux ans après la conclusion du contrat initial. La cour écarte ces moyens en retenant que de telles conditions générales ne peuvent être appliquées rétroactivement et sont donc inopposables à l'assuré. Constatant l'inexécution des obligations de l'assureur, la cour fait droit à la demande de l'assuré et prononce la résolution du contrat en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant l'assureur au remboursement des frais médicaux et à l'allocation de dommages et intérêts. |
| 70486 | La demande en remboursement de frais médicaux entre un employeur et son assureur, bien que consécutive à un accident du travail, constitue un litige commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2020 | Saisi d'un appel sur une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en remboursement de frais médicaux engagés par un employeur pour un salarié victime d'un accident du travail. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception et retenu sa compétence. L'appelant soutenait que le litige, trouvant son origine dans un accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance statuant en matière sociale. ... Saisi d'un appel sur une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en remboursement de frais médicaux engagés par un employeur pour un salarié victime d'un accident du travail. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception et retenu sa compétence. L'appelant soutenait que le litige, trouvant son origine dans un accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance statuant en matière sociale. La cour écarte cette qualification en retenant que l'objet de la demande n'est pas un litige relatif à un accident du travail, mais une action en recouvrement de créance pour des frais médicaux. Elle considère que dès lors que le litige oppose des commerçants et porte sur leurs activités commerciales, la compétence de la juridiction commerciale est établie. Le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 80841 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement fondée sur un chèque, même si la créance sous-jacente est de nature civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement fondée sur un chèque émis pour le règlement d'une dette civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente dès lors que la créance sous-jacente, relative à des frais médicaux, était de nature purement civile. La cour écarte ce moyen en ret... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement fondée sur un chèque émis pour le règlement d'une dette civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente dès lors que la créance sous-jacente, relative à des frais médicaux, était de nature purement civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine par l'objet de la demande, qui en l'occurrence est une action en paiement fondée sur un chèque. Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le chèque constitue un effet de commerce dont le contentieux relève de la compétence exclusive de ces juridictions, peu important la nature civile de l'obligation fondamentale. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 77668 | Assurance voyage : en l’absence de clause d’exclusion expresse, la garantie pour frais médicaux d’urgence couvre l’hospitalisation consécutive à une chute, même en présence d’une pathologie chronique préexistante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 10/10/2019 | La cour d'appel de commerce juge que l'assureur ne peut opposer l'exclusion de garantie pour maladie chronique lorsque la police d'assurance voyage couvre, en termes généraux, toutes les situations médicales d'urgence. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement du plafond de garantie, mais rejeté la demande de l'assurée en dommages-intérêts pour retard dans l'exécution. En appel, l'assureur invoquait la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et, sub... La cour d'appel de commerce juge que l'assureur ne peut opposer l'exclusion de garantie pour maladie chronique lorsque la police d'assurance voyage couvre, en termes généraux, toutes les situations médicales d'urgence. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement du plafond de garantie, mais rejeté la demande de l'assurée en dommages-intérêts pour retard dans l'exécution. En appel, l'assureur invoquait la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, le caractère non contractuel du risque, l'hospitalisation résultant selon lui d'une pathologie préexistante exclue de la couverture. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant des échanges de courriels que l'assureur avait été informé du sinistre dans les délais et avait accusé réception de la déclaration. Sur le fond, elle retient que la police, ne spécifiant aucune exclusion relative à l'état de santé antérieur de l'assurée, doit couvrir l'hospitalisation dès lors que celle-ci a été provoquée par un événement soudain et imprévu, à savoir une chute, et non par un traitement programmé. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'assureur est tenu par son engagement. S'agissant de l'appel incident de l'assurée, la cour considère que l'allocation des intérêts légaux répare suffisamment le préjudice né du retard de paiement, et qu'accorder un dédommagement supplémentaire constituerait un cumul d'indemnisations pour un même préjudice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71788 | Assurance maladie : L’assureur ne peut invoquer une maladie antérieure à la souscription s’il n’a pas exigé d’examen médical préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 04/04/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'assurance maladie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant condamné l'assureur à prendre en charge les frais médicaux exposés sur le territoire national, tout en rejetant la demande de couverture des soins prodigués à l'étranger. L'assuré appelant principal soutenait que la couverture internationale de sa police l'exemptait d'une autorisation préalable pour des soins à l'... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'assurance maladie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant condamné l'assureur à prendre en charge les frais médicaux exposés sur le territoire national, tout en rejetant la demande de couverture des soins prodigués à l'étranger. L'assuré appelant principal soutenait que la couverture internationale de sa police l'exemptait d'une autorisation préalable pour des soins à l'étranger, tandis que l'assureur, par son appel incident, invoquait la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription et le non-respect de la procédure d'accord préalable pour l'ensemble des soins. La cour écarte le moyen tiré de la fausse déclaration intentionnelle, retenant, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'affection pouvait survenir soudainement sans symptômes préalables, ce qui exclut la preuve de l'antériorité de la connaissance du risque par l'assuré. Elle juge également que l'urgence médicale justifiait la dérogation à l'obligation d'obtenir un accord préalable pour les soins réalisés au Maroc, l'assureur ayant par ailleurs accepté l'adhésion sans exiger d'examen médical liminaire. En revanche, la cour retient que la prise en charge des soins à l'étranger demeure subordonnée à une autorisation préalable de l'assureur, nonobstant la portée internationale de la police, et à la démonstration de l'indisponibilité du traitement sur le territoire national, conditions non remplies. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81485 | Opposition sur chèque jugée abusive : La cour ordonne le paiement de sa valeur au bénéficiaire et la restitution du trop-perçu au tireur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 16/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour opposition abusive au paiement d'un chèque remis en règlement de prestations de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en restitution d'un trop-perçu irrecevable et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du chèque. L'appelant principal soutenait avoir réglé la créance en espèces et réclamait la restitution du surplus versé, tandis que l'appelante incidente, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour opposition abusive au paiement d'un chèque remis en règlement de prestations de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en restitution d'un trop-perçu irrecevable et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du chèque. L'appelant principal soutenait avoir réglé la créance en espèces et réclamait la restitution du surplus versé, tandis que l'appelante incidente, se prévalant de l'autorité de la chose jugée au pénal, sollicitait le paiement du chèque litigieux. La cour retient que la décision pénale définitive ayant condamné le tireur pour opposition abusive a établi l'absence de paiement en espèces et le caractère erroné du reçu de caisse. Dès lors, le chèque constitue l'unique instrument de paiement de la prestation. La cour ordonne en conséquence à l'établissement bancaire tiré de verser le montant provisionné au bénéficiaire. Toutefois, le montant du chèque excédant celui de la facture, elle condamne le bénéficiaire à restituer au tireur la différence au titre du paiement de l'indu. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau sur les chefs de demande. |
| 15894 | CCass,28/05/2003,936/11 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 28/05/2003 | L’article 3 du Code de procédure civile dispose que le tribunal doit statuer dans les limites fixées par la demande des parties.
Ainsi, en prenant en compte les limites fixées par la demande, la Cour alloue la réparation par postes de préjudices, en ordonnant le dédommagement de la victime du fait de son incapacité permanente, du pretium doloris ainsi que du préjudice esthétique, des frais médicaux, de l’interruption scolaire, de l’aide d’une tierce personne et de l’acquisition d’un véhicule. L’article 3 du Code de procédure civile dispose que le tribunal doit statuer dans les limites fixées par la demande des parties. |
| 16087 | CCass,08/06/2005,919/11 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 08/06/2005 | Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve.
Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence ex... Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve.
Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence extrême a contracté un contrat authentique avec une société d’assurance pour le paiement des frais de soins en dehors du royaume, et ce sans qu’il n’est besoin d’obtenir une procuration de sa fille qui s’est retrouvée dans le comas et qui se trouve dans l’impossibilité d’agir à la suite de l’accident de la circulation. |
| 16137 | Accident de la circulation : le remboursement des frais médicaux engagés à l’étranger doit être calculé sur la base des tarifs en vigueur au Maroc (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Autorité de la chose jugée | 29/11/2006 | Viole l'article 2 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, pour fixer le montant des frais médicaux et chirurgicaux dus à une victime, alloue la somme correspondant aux factures d'un établissement hospitalier situé à l'étranger, alors qu'il lui incombait de déterminer le montant de ces frais sur la base des tarifs applicables au Maroc pour des soins de même nature. Viole l'article 2 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, pour fixer le montant des frais médicaux et chirurgicaux dus à une victime, alloue la somme correspondant aux factures d'un établissement hospitalier situé à l'étranger, alors qu'il lui incombait de déterminer le montant de ces frais sur la base des tarifs applicables au Maroc pour des soins de même nature. |
| 17310 | Accident du travail et de la circulation : L’assureur de l’employeur subrogé dans les droits de la victime est fondé à réclamer au tiers responsable le remboursement des frais médicaux (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/02/2009 | Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est e... Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est en droit de réclamer le remboursement. |
| 19014 | CCass,27 /09/2006,552 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 27/09/2006 | Dissocier les frais médicaux des éléments constitutif de la pension alimentaire est contraire aux dispositions de l’article 189 du code de la famille.
Le tribunal ne peut condamner le père au paiement des frais de scolarité dans un établissement privé sans s'assurer que l'enfant peut être scolarisé dans un établissement public pour éviter au père des frais supplémentaires eu égard à sa situation financière.
Dissocier les frais médicaux des éléments constitutif de la pension alimentaire est contraire aux dispositions de l’article 189 du code de la famille.
Le tribunal ne peut condamner le père au paiement des frais de scolarité dans un établissement privé sans s'assurer que l'enfant peut être scolarisé dans un établissement public pour éviter au père des frais supplémentaires eu égard à sa situation financière.
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