| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61244 | Garantie des vices de la chose vendue : la notification des défauts au vendeur ne dispense pas l’acheteur d’intenter l’action en justice dans le délai de 30 jours suivant la livraison sous peine de déchéance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acqu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acquéreur a bien respecté son obligation de notifier les vices au vendeur dans le délai de sept jours prévu par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, il a en revanche omis d'intenter l'action judiciaire en garantie dans le délai de trente jours suivant la livraison. Elle en déduit que son droit d'agir est éteint par forclusion, en application de l'article 573 du même code. La cour relève en outre que les bons de livraison, signés sans réserve par l'acquéreur, établissent la réception de la marchandise et rendent la créance du vendeur exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63410 | Contrat d’entreprise : La facture acceptée vaut reconnaissance de la créance commerciale, l’action en garantie pour malfaçon étant forclose si elle n’est pas intentée dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factur... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factures et le bien-fondé de sa demande en garantie. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la créance est établie dès lors que les factures, non sérieusement contestées, portent le cachet et la signature du débiteur. Elle relève que cette preuve est corroborée par la signature de procès-verbaux de livraison par le responsable de l'atelier du client, valant acceptation des travaux. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en garantie des vices est forclose. En application des articles 553 et 767 du dahir des obligations et des contrats, elle constate que la demande a été introduite plus de trente jours après la livraison et la connaissance des défauts allégués, entraînant la déchéance du droit d'agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64466 | L’action en garantie des vices de construction doit être intentée dans les trente jours suivant leur découverte sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la g... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la garantie, échappant ainsi à la forclusion de trente jours prévue par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception définitive sans aucune réserve, conformément à l'article 76 du décret relatif aux clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, met fin à l'exécution du marché et le prive du droit de se prévaloir d'un défaut d'achèvement. S'agissant de la demande indemnitaire pour mauvaise qualité des travaux, la cour retient qu'elle relève de l'action en garantie des vices et que le maître d'ouvrage, ayant eu connaissance des désordres à une date certaine, a introduit son action bien au-delà du délai de forclusion de trente jours imposé par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour rejette également l'appel incident de l'entrepreneur tendant à l'octroi d'intérêts légaux, au motif que cette demande n'avait été formulée en première instance que sur un chef de demande qui avait été rejeté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 64604 | Opposabilité de la subrogation au débiteur : La preuve de la notification en matière commerciale est libre et échappe au formalisme de l’article 195 du DOC (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire. L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentat... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire. L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentation en justice et à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation du représentant légal de la société est suffisante et que la signification a été valablement effectuée au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que la cession de créance a été valablement notifiée au débiteur par une simple lettre du créancier originaire l'informant de la subrogation du cessionnaire dans ses droits. Elle rappelle à cet égard qu'en matière commerciale, la preuve de cette notification est libre en application de l'article 334 du code de commerce, rendant inopérant le formalisme de l'article 195 du code des obligations et des contrats. Le moyen tiré de la défectuosité des marchandises est également rejeté, faute pour le débiteur d'avoir respecté les délais et la procédure de la garantie des vices cachés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68166 | Vendeur-fabricant et garantie des vices cachés : la mauvaise foi, présumée en raison de sa qualité de professionnel, fait obstacle à l’invocation de la forclusion de l’action (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/12/2021 | Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né des vices cachés affectant une vente de marchandises entre commerçants, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, f... Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né des vices cachés affectant une vente de marchandises entre commerçants, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, fabricant professionnel, lui interdisait d'invoquer cette forclusion en application de l'article 574 du même code. La cour retient que le vendeur, en sa qualité de fabricant professionnel, est présumé connaître les vices de la chose vendue en vertu de l'article 556 du dahir des obligations et des contrats. Cette connaissance présumée caractérise sa mauvaise foi et le prive du droit de se prévaloir du bref délai de l'action en garantie. La cour relève en outre que l'existence de pourparlers amiables entre les parties après la découverte des défauts faisait également obstacle à ce que le vendeur puisse opposer la forclusion à l'acheteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à indemniser l'acheteur du préjudice résultant des vices cachés, avec subrogation de son assureur dans le paiement. |
| 68958 | Vices cachés : l’acheteur qui réclame une indemnisation sans demander la résolution de la vente reste tenu au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/06/2020 | Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise. Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute d... Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise. Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute de notification du vice dans les délais légaux. L'acheteur, par appel incident, contestait sa condamnation au paiement du prix, invoquant son droit de rétention en raison du vice avéré de la chose vendue. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que les délais de dénonciation des vices prévus par le code des obligations et des contrats ne s'appliquent pas aux vices cachés, non décelables par un examen ordinaire, lesquels doivent être notifiés dès leur découverte. La cour rappelle cependant que l'acheteur, qui choisit de conserver la chose viciée et de demander des dommages-intérêts, ne peut se soustraire à son obligation de payer le prix. Au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, elle juge que le droit de rétention du prix ne dispense pas l'acheteur d'opter entre l'action rédhibitoire, visant à la résolution de la vente, et l'action en indemnisation. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 71742 | L’action en garantie des vices se prescrit en l’absence de notification au vendeur et d’introduction de l’instance dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 01/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les délais de forclusion de l'action en garantie des vices affectant un bien meuble vendu et installé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à des dommages-intérêts pour malfaçons, tout en rejetant la demande de résolution de la vente. En appel, le vendeur soulevait, par voie d'appel incident, la prescription de l'action en garantie, faute pour l'acquéreur d'avoir n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les délais de forclusion de l'action en garantie des vices affectant un bien meuble vendu et installé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à des dommages-intérêts pour malfaçons, tout en rejetant la demande de résolution de la vente. En appel, le vendeur soulevait, par voie d'appel incident, la prescription de l'action en garantie, faute pour l'acquéreur d'avoir notifié les vices apparents et intenté son action dans les délais légaux. La cour retient que l'action en résolution et en dommages-intérêts, fondée sur la garantie des vices, est soumise au respect des délais d'avis au vendeur et d'introduction de l'instance prévus par le code des obligations et des contrats. Elle relève que les défauts invoqués, consistant en des malfaçons sur des éléments de cuisine, constituaient des vices apparents que l'acquéreur aurait dû dénoncer dans les sept jours suivant la livraison. Dès lors, l'acquéreur, n'ayant notifié les vices et engagé son action que plus d'un an après la livraison et le paiement intégral du prix, est forclos en son action en garantie. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait alloué une indemnité, et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'acquéreur. |