| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65903 | Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise. Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs. |
| 67522 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi fait obstacle à l’ordre de versement des fonds au compte de la procédure de sauvegarde ouverte au profit du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/07/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de la déclaration négative d'un tiers saisi dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et enjoint au tiers saisi de transférer les fonds au compte de la procédure. L'appelant soutenait que sa déclaration négative, non contestée, faisait obstacle à toute obligation de paiement de sa part. La cour rappell... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de la déclaration négative d'un tiers saisi dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et enjoint au tiers saisi de transférer les fonds au compte de la procédure. L'appelant soutenait que sa déclaration négative, non contestée, faisait obstacle à toute obligation de paiement de sa part. La cour rappelle que si le créancier saisissant supporte la charge de la preuve de sa créance, le tiers saisi est légalement tenu de déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur. Elle retient que la déclaration négative, par laquelle le tiers saisi affirme ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur, fait obstacle à ce qu'une obligation de paiement soit mise à sa charge. Dès lors, l'ordonnance qui impose le transfert des fonds sans tenir compte de cette déclaration doit être annulée sur ce point. La cour infirme donc partiellement le jugement et, statuant à nouveau, rejette la demande de transfert des fonds. |
| 71625 | Saisie-arrêt : La déclaration positive et sans réserve du tiers saisi l’empêche d’invoquer ultérieurement un nantissement préexistant sur les fonds saisis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 26/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration positive du tiers saisi et sur l'opposabilité d'un nantissement de marché public non mentionné dans ladite déclaration. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier saisissant en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi, le Trésorier Général, de lui verser les fonds. Devant la cour, l'appelant soutenait que les fonds saisis faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration positive du tiers saisi et sur l'opposabilité d'un nantissement de marché public non mentionné dans ladite déclaration. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier saisissant en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi, le Trésorier Général, de lui verser les fonds. Devant la cour, l'appelant soutenait que les fonds saisis faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un établissement bancaire, ce qui rendait la créance insaisissable. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, non assortie de la moindre réserve quant à l'existence d'un nantissement. Elle considère que cette déclaration, intervenue après une première déclaration négative retirée, lie le tiers saisi et fonde la décision de validation, le créancier saisissant disposant d'un titre exécutoire établissant sa créance. Dès lors, la cour juge que l'existence du nantissement, bien qu'antérieure à la déclaration positive, ne saurait être invoquée utilement en cause d'appel pour remettre en cause la saisie faute d'avoir été mentionnée en temps utile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |