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Fixation d'un nouveau loyer

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63875 L’action en indemnisation pour dépassement de la surface louée n’est pas une action en paiement de loyers et échappe à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/11/2023 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation due au titre de l'occupation d'une surface excédant celle convenue dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au bailleur tout en rejetant ses autres demandes. En appel, le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mention de l'identité de tous les bailleurs indivis ainsi que la prescription quinquennale de la créance...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation due au titre de l'occupation d'une surface excédant celle convenue dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au bailleur tout en rejetant ses autres demandes.

En appel, le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mention de l'identité de tous les bailleurs indivis ainsi que la prescription quinquennale de la créance d'indemnité, qu'il assimilait à des loyers périodiques. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que l'action introduite par un mandataire désigné pour le compte de l'indivision est recevable, et d'autre part que la demande ne portant pas sur des loyers impayés mais sur une indemnité d'occupation pour dépassement de la surface contractuelle, elle échappe à la prescription de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des rapports d'expertise contradictoires, la cour retient que le dépassement de surface, bien que réel, est limité et que l'indemnité allouée en première instance en constitue une juste réparation. Elle rejette enfin la demande de fixation d'un nouveau loyer, au motif qu'une telle modification relève de l'accord des parties ou des procédures légales spécifiques et non de l'action en indemnisation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69409 Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour autoriser l’adjonction d’une activité complémentaire mais doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de fixation d’un nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 23/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à adjoindre une activité connexe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la connexité de l'activité et sur la compétence du juge des référés pour réviser le loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du preneur mais rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en fixation d'un nouveau loyer. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'activité de vente de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à adjoindre une activité connexe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la connexité de l'activité et sur la compétence du juge des référés pour réviser le loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du preneur mais rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en fixation d'un nouveau loyer.

La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'activité de vente de vêtements est bien connexe à l'activité de confection, en constituant son prolongement naturel, et confirme l'autorisation faute pour le bailleur de prouver une atteinte à l'immeuble. En revanche, la cour juge que la compétence du juge des référés est strictement limitée par ce même texte à la seule autorisation d'adjoindre une activité, à l'exclusion de la fixation du loyer qui relève du juge du fond.

Le premier juge ne pouvait donc rejeter la demande de révision mais aurait dû se déclarer incompétent. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance sur ce point, statue à nouveau en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de révision du loyer et confirme le surplus de la décision.

70352 Bail commercial et changement d’activité : la demande de fixation d’un nouveau loyer fondée sur la loi n° 49-16 est écartée lorsque des augmentations conventionnelles antérieures sont intervenues (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/02/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation d'un nouveau loyer consécutivement à un changement d'activité par le preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable, la requalifiant en simple demande de révision soumise au droit commun. L'appelant soutenait que le changement d'activité, non contesté, ouvrait droit à la fixation d'un nouveau loyer en application des articles 22 et 23 de la loi 49-16, distincte...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation d'un nouveau loyer consécutivement à un changement d'activité par le preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable, la requalifiant en simple demande de révision soumise au droit commun.

L'appelant soutenait que le changement d'activité, non contesté, ouvrait droit à la fixation d'un nouveau loyer en application des articles 22 et 23 de la loi 49-16, distincte de la révision triennale. La cour écarte cependant ce moyen et retient que le droit pour le bailleur de solliciter la fixation d'un nouveau loyer au titre de ces dispositions est subordonné à l'absence d'augmentations préalables.

Ayant constaté que la somme locative avait déjà fait l'objet de plusieurs majorations conventionnelles successives, la cour considère que la demande du bailleur ne peut s'analyser qu'en une simple demande de révision relevant du cadre légal de la loi 07-03. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

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