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Fermeture des lieux

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65458 Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon des lieux par le preneur. Le premier juge avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir la fermeture des locaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la procédure de res...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon des lieux par le preneur. Le premier juge avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir la fermeture des locaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la procédure de restitution pour abandon est subordonnée à la preuve d'une fermeture ou d'un délaissement des lieux pendant une durée minimale de six mois.

Elle retient qu'un procès-verbal de constat dressé à une date unique, même corroboré par des témoignages imprécis, est insuffisant à établir la continuité de l'abandon sur la période légalement requise. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de cette condition de durée, l'ordonnance entreprise est confirmée.

59219 L’ordonnance de référé autorisant l’ouverture d’un local commercial ne porte pas atteinte au fond du litige relatif au droit de préférence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant l'acquéreur d'un fonds de commerce à en reprendre possession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation fondée sur un droit de préférence. Le juge de première instance avait autorisé l'ouverture forcée du local commercial au profit du cessionnaire. L'appelante, bailleresse des lieux, soutenait que l'exercice de son droit de préférence constituait une contestation sérieus...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant l'acquéreur d'un fonds de commerce à en reprendre possession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation fondée sur un droit de préférence. Le juge de première instance avait autorisé l'ouverture forcée du local commercial au profit du cessionnaire.

L'appelante, bailleresse des lieux, soutenait que l'exercice de son droit de préférence constituait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que le droit de préférence invoqué par la bailleresse n'avait fait l'objet d'aucune consécration judiciaire, ses précédentes actions ayant été déclarées irrecevables ou rejetées.

Elle retient que l'acquéreur justifiait d'un titre de cession et d'une possession antérieure à la fermeture des lieux. Dès lors, l'autorisation d'ouverture ne constitue qu'une mesure conservatoire ne préjugeant pas du fond du droit et n'emportant aucune atteinte aux centres de droit respectifs des parties, dont le litige au fond demeure entier.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

61139 Bail commercial : Le bailleur peut obtenir en référé la reprise du local lorsque le preneur a cessé de payer le loyer et a abandonné les lieux depuis plus de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession de son local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'abandon prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant d'une part un vice de notification au motif que l'acte aurait dû lui être signifié à son domicile personnel et non au local loué, et d'autre part le défaut de fondement d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession de son local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'abandon prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant d'une part un vice de notification au motif que l'acte aurait dû lui être signifié à son domicile personnel et non au local loué, et d'autre part le défaut de fondement de l'ordonnance.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en retenant que la signification effectuée à l'adresse du local commercial, telle que stipulée au contrat de bail, est régulière, dès lors qu'un procès-verbal de constat d'huissier a formellement établi la fermeture des lieux. Sur le fond, la cour rappelle que les conditions de l'article 32 de la loi 49.16 sont réunies lorsque le bailleur produit un contrat de bail, une mise en demeure de payer les loyers restée infructueuse et un procès-verbal de constat d'abandon du local pour une durée de six mois.

Le juge des référés était par conséquent fondé à ordonner l'ouverture du local et à autoriser sa reprise par le bailleur. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

61261 Bail commercial et locaux abandonnés : Le bailleur doit prouver cumulativement le défaut de paiement du loyer et un abandon effectif des lieux d’une durée minimale de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour cause d'abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la procédure spécifique prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux suffisait à caractériser l'abandon. La cour rappelle cependant qu'au visa de l'article 32 de ladite loi, la restitution des locaux est subordonnée à la preuve de deux conditions cumulatives par le bailleur : le défaut de paiement du loyer et l'abandon effectif des lieux par le preneur pendant une durée minimale de six mois.

La cour relève que le procès-verbal de constat, s'il atteste de la fermeture du local, n'en précise nullement la durée. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'une et l'autre de ces conditions impératives, l'ordonnance entreprise est confirmée.

69293 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de notification régulière de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en résiliation, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant, ba...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de notification régulière de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en résiliation, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement délivrée.

L'appelant, bailleur, soutenait que la seule constatation de la fermeture des lieux par l'agent d'exécution suffisait à rendre la notification régulière. La cour écarte ce moyen et retient que la faculté pour le bailleur de saisir directement le juge, prévue par l'article 26 de la loi précitée, est subordonnée à la preuve d'une fermeture continue.

Elle précise que cette continuité ne saurait résulter d'un unique procès-verbal de constat, mais impose à l'agent d'exécution de procéder à plusieurs tentatives de notification à des dates différentes et espacées. Faute d'avoir rapporté cette preuve, la mise en demeure est jugée irrégulière, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail.

70485 Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être écarté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et des actes de procédure. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été délivrée à un tiers dans des locaux prétendument fermés, ainsi que la régularité des diligences du curateur désigné en première instance. La cour écarte ce dernier moyen en jugeant que les...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et des actes de procédure. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été délivrée à un tiers dans des locaux prétendument fermés, ainsi que la régularité des diligences du curateur désigné en première instance.

La cour écarte ce dernier moyen en jugeant que les recherches menées personnellement par le curateur satisfont aux exigences de l'article 39 du code de procédure civile. Surtout, elle rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux.

La cour retient dès lors que la remise de l'acte à une personne se présentant comme un préposé du preneur, à l'adresse contractuellement élue pour les notifications, est régulière. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la fermeture des lieux à la date de la notification ou de contester par la voie légale les constatations de l'officier ministériel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

75610 Bail commercial : la demande en restitution d’un local abandonné est irrecevable si le procès-verbal de constat ne précise pas que la fermeture dure depuis au moins six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'action en récupération d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture des lieux. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon depuis plus de six mois pouvait résulter d'autres pièces, ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de l'action en récupération d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le procès-verbal de constat ne précisait pas la durée de fermeture des lieux. L'appelant soutenait que la preuve de l'abandon depuis plus de six mois pouvait résulter d'autres pièces, notamment d'un commandement de payer demeuré infructueux. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle retient que ce texte impose, à peine d'irrecevabilité, que la demande de restitution soit accompagnée d'un procès-verbal de constat mentionnant expressément la durée de la fermeture ou de l'abandon. Le procès-verbal versé aux débats se bornant à constater la fermeture sans en préciser l'ancienneté, la condition de forme substantielle n'est pas remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

75607 Bail commercial : la demande de reprise d’un local abandonné est irrecevable si le procès-verbal de constat ne précise pas une durée de fermeture d’au moins six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/07/2019 En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de reprise irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté les formalités légales, la question étant de savoir si le procès-verbal de constat d'huissier devait impérativement mentionner la durée de la fermeture des lieux. La cour rappelle que la procédure de reprise est subordonnée, au visa de l'article 32 d...

En matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de reprise irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté les formalités légales, la question étant de savoir si le procès-verbal de constat d'huissier devait impérativement mentionner la durée de la fermeture des lieux. La cour rappelle que la procédure de reprise est subordonnée, au visa de l'article 32 de la loi n° 49.16, à la production d'un procès-verbal de constat établissant la fermeture ou l'abandon. Elle retient que ce procès-verbal doit expressément préciser la durée de la fermeture, laquelle doit être d'au moins six mois pour que la demande soit recevable. Or, la cour relève que le constat produit en première instance, bien qu'établissant la fermeture, n'en précisait pas la durée. La demande initiale ne respectait donc pas une condition de forme impérative. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée.

75732 Bail commercial : L’attestation administrative de fermeture du local, contredite par un constat d’huissier, ne constitue pas un motif suffisant de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fermeture prolongée du local, motif de la rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une attestation administrative constatant la fermeture des lieux loués. La question soumise à la cour portait sur la force probante de cette attestation face à des éléments de preuve contraires, notammen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fermeture prolongée du local, motif de la rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une attestation administrative constatant la fermeture des lieux loués. La question soumise à la cour portait sur la force probante de cette attestation face à des éléments de preuve contraires, notamment un constat d'huissier et une attestation administrative postérieure. La cour écarte la première attestation, relevant que ses sources n'étaient pas précisées et qu'elle était contredite par un constat d'huissier de justice établissant l'ouverture du local. La cour retient surtout qu'une seconde attestation, émanant de la même autorité administrative, confirmait ultérieurement que le local était bien exploité, privant ainsi de tout fondement le motif de la résiliation. La cour relève en outre que le bailleur n'avait pas engagé la procédure spécifique de reprise des locaux abandonnés prévue par la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

44241 Bail – Point de départ des obligations – La date de prise d’effet convenue entre les parties rend le loyer exigible nonobstant l’impossibilité ultérieure d’exploiter les lieux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 24/06/2021 Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligatio...

Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de lui assurer une jouissance paisible, preuve qui ne peut résulter d'un simple constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux.

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