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Faute par omission

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71494 Le bailleur qui résilie le bail sans notifier le créancier inscrit sur le fonds de commerce engage sa responsabilité pour la perte de chance de recouvrement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/03/2019 La responsabilité du bailleur d'un local commercial est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque, en procédant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur, il omet de notifier son action au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du bailleur mais limité l'indemnisation à une fraction de la créance garantie. Le bailleur appelant contestait sa faute, arguant de son ignorance du nantissement, tandis que le créancier, par un appel incide...

La responsabilité du bailleur d'un local commercial est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque, en procédant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur, il omet de notifier son action au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du bailleur mais limité l'indemnisation à une fraction de la créance garantie. Le bailleur appelant contestait sa faute, arguant de son ignorance du nantissement, tandis que le créancier, par un appel incident, sollicitait la réparation intégrale de son préjudice correspondant à la totalité de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'ignorance du nantissement, retenant que l'inscription au registre du commerce rend la sûreté opposable au bailleur. Elle juge que l'omission de notifier au créancier inscrit la procédure d'expulsion constitue une faute délictuelle au sens des articles 78 et 98 du dahir des obligations et des contrats, privant ce dernier d'une chance de réaliser sa garantie. Toutefois, la cour précise que le préjudice réparable ne s'étend pas à la totalité de la créance mais se limite à la valeur du fonds de commerce perdue, telle qu'appréciée par les premiers juges au vu d'un rapport d'expertise. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

72104 L’abstention de la banque de délivrer une mainlevée de nantissement sur un fonds de commerce après l’apurement du compte du client constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 22/04/2019 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer une mainlevée de nantissement sur un fonds de commerce après l'extinction de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le propriétaire du fonds. L'établissement bancaire soutenait en appel que la radiation incombait au débiteur en vertu de la péremption de l'inscription, tandis que ce dernier invoquait l...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de délivrer une mainlevée de nantissement sur un fonds de commerce après l'extinction de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le propriétaire du fonds. L'établissement bancaire soutenait en appel que la radiation incombait au débiteur en vertu de la péremption de l'inscription, tandis que ce dernier invoquait la faute de la banque dans son refus de coopérer. La cour relève que l'extinction de la créance était établie par les pièces produites, notamment une attestation émanant de la banque elle-même. Elle juge que l'inertie de l'établissement bancaire, qui s'est abstenu de répondre aux multiples demandes du débiteur, constitue une faute engageant sa responsabilité. La cour rappelle à ce titre que le banquier, en tant que professionnel, est tenu à une obligation d'information et de conseil envers son client, et que son silence fautif a contraint ce dernier à engager une procédure judiciaire pour obtenir la radiation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande indemnitaire et réformé sur ce point, l'établissement bancaire étant condamné à verser des dommages et intérêts au débiteur.

76336 Contrat de gardiennage : le manquement à l’obligation de prévention des incendies engage la responsabilité de la société de sécurité en cas de matériel inadapté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/09/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'obligation de prévention des incendies, stipulée dans un contrat de gardiennage, emporte pour le prestataire une obligation de moyens de se doter d'un matériel d'intervention adéquat. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'action subrogatoire de l'assureur, faute de retenir une faute de la société de gardiennage dans le déclenchement de l'incendie. Liée par le point de droit tranché par la Cour de cassati...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'obligation de prévention des incendies, stipulée dans un contrat de gardiennage, emporte pour le prestataire une obligation de moyens de se doter d'un matériel d'intervention adéquat. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'action subrogatoire de l'assureur, faute de retenir une faute de la société de gardiennage dans le déclenchement de l'incendie. Liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour de renvoi devait déterminer si le prestataire avait manqué à son obligation contractuelle de prévention. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que l'impossibilité pour le préposé de la société de gardiennage d'atteindre le foyer de l'incendie, en raison d'un tuyau d'eau trop court, caractérise un manquement à cette obligation. Dès lors, la cour engage la responsabilité contractuelle du prestataire sur le fondement des articles 78 et 88 du même code, son manquement étant la cause directe du préjudice subi par l'assurée. L'assureur, subrogé dans les droits de sa cliente après indemnisation, est par conséquent fondé à obtenir le remboursement des sommes versées. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne la société de gardiennage à indemniser l'assureur et fait droit à l'appel en garantie contre son propre assureur de responsabilité.

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