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Fait postérieur au jugement

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70190 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur un fait postérieur au jugement et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 28/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une décision de justice. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt. L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution à la fois factuelle, tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, et juridique, tirée du caractère ultra petita de la condamnation initiale. La cour rapp...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une décision de justice. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt.

L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution à la fois factuelle, tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, et juridique, tirée du caractère ultra petita de la condamnation initiale. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle retient que les moyens invoqués par l'appelant, étant antérieurs à l'arrêt dont l'exécution était contestée, s'analysent en des défenses au fond qui auraient dû être ou ont été débattues devant la juridiction du fond. De tels arguments ne sauraient dès lors constituer une difficulté au sens du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs.

71571 Difficulté d’exécution : la difficulté ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement, les faits antérieurs relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 21/03/2019 Saisi d'une demande en sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis invoquaient la nullité de la procédure initiale, l'un des héritiers visés par l'assignation étant décédé antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour rappelle le principe constant selon lequel une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décis...

Saisi d'une demande en sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis invoquaient la nullité de la procédure initiale, l'un des héritiers visés par l'assignation étant décédé antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour rappelle le principe constant selon lequel une difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de faits antérieurs à la décision, tel le décès d'une partie, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en moyens de défense au fond ou en motifs d'appel. Le juge des référés, statuant sur l'exécution, n'a pas le pouvoir de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, même provisoire, de la décision dont l'exécution est demandée. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

72451 Difficulté d’exécution : le moyen justifiant l’arrêt des poursuites doit être fondé sur un fait postérieur au jugement et non déjà tranché par le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'aucune difficulté légale ou factuelle n'était établie. Devant la cour, la caution appelante soutenait que l'engagement d'une action en discussion contre le débiteur principal et la découverte de biens meubles appartenant à ce de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'aucune difficulté légale ou factuelle n'était établie. Devant la cour, la caution appelante soutenait que l'engagement d'une action en discussion contre le débiteur principal et la découverte de biens meubles appartenant à ce dernier constituaient des faits nouveaux postérieurs au titre exécutoire. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue après le prononcé de la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle écarte le moyen tiré de l'action en discussion en relevant que ce point avait déjà été tranché au fond et que l'engagement d'une nouvelle procédure ne constitue pas un fait nouveau. Concernant les biens meubles découverts, la cour retient que leur existence ne caractérise pas une difficulté dès lors que le créancier n'a engagé aucune procédure de vente et que leur valeur, établie par expertise, est dérisoire au regard du montant de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73804 La difficulté d’exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement au jugement et non sur des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/06/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen de défense au fond. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant qu'une telle difficulté doi...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen de défense au fond. La cour énonce que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant qu'une telle difficulté doit nécessairement être fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits qui étaient déjà constitués au moment de l'instance initiale ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de qualité à agir, préexistant à l'arrêt attaqué, ne peut justifier un sursis. La demande est donc rejetée.

76287 La difficulté d’exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 19/09/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Il retient d'abord sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie fait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Il retient d'abord sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie fait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Les faits antérieurs à cette décision, qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense au fond, ne constituent que des motifs d'appel et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. En conséquence, les arguments de la partie demanderesse relatifs à l'état d'avancement des travaux, déjà débattus ou susceptibles de l'être dans le cadre de l'appel au fond, sont jugés inopérants pour justifier un sursis à exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est donc rejetée.

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