| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64212 | L’utilisation d’un nom commercial identique à celui d’un concurrent dans le même secteur d’activité constitue un acte de concurrence déloyale par risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principal... La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principalement la légalité de son immatriculation, arguant de l'obtention préalable d'un certificat négatif délivré par le registre central du commerce, ce qui, selon elle, excluait toute faute de sa part. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité des dénominations et des activités exercées crée un risque de confusion manifeste dans l'esprit du public. Elle rappelle que la protection du nom commercial s'apprécie au regard de l'article 184 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et que constitue un acte de concurrence déloyale tout usage susceptible d'entraîner un tel risque de confusion, indépendamment des diligences administratives accomplies par l'utilisateur postérieur. Dès lors, la cour retient que la délivrance d'un certificat négatif ne saurait faire échec au droit d'antériorité du premier utilisateur et ne constitue pas un fait justificatif exonérant l'utilisateur postérieur de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67932 | L’obtention d’une autorisation administrative pour l’usage d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale pour risque de confusion avec une dénomination antérieure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominations suffisaient à écarter tout risque de confusion pour le public. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'accomplissement des formalités administratives, y compris l'obtention d'un certificat négatif, ne constitue pas un fait justificatif faisant obstacle à une action en responsabilité pour atteinte aux droits antérieurs d'un tiers sur son nom commercial. Sur le risque de confusion, la cour relève que l'appréciation doit porter sur l'élément distinctif et dominant du nom commercial. Elle considère que les termes génériques tels que "école" ou "privée" sont dépourvus de caractère distinctif, et que la reprise du même vocable principal, créant une similarité phonétique, suffit à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, peu important les variations orthographiques mineures, dès lors que les deux entités exercent la même activité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16009 | Légitime défense : L’appréciation de la riposte ne peut se fonder sur l’exigence d’une maîtrise de soi parfaite de la part de la personne agressée (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 24/03/2004 | Encourt la cassation, pour violation des articles 124 et 416 du Code pénal, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la légitime défense au motif que l'accusé, après avoir désarmé son agresseur, disposait d'une volonté suffisante pour se maîtriser et s'abstenir de le frapper. En se fondant sur une telle appréciation psychologique, sans rechercher si, au regard des circonstances concrètes de l'agression, notamment sa persistance et le danger qu'elle représentait pour l'accusé ou pour autrui, la ripo... Encourt la cassation, pour violation des articles 124 et 416 du Code pénal, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la légitime défense au motif que l'accusé, après avoir désarmé son agresseur, disposait d'une volonté suffisante pour se maîtriser et s'abstenir de le frapper. En se fondant sur une telle appréciation psychologique, sans rechercher si, au regard des circonstances concrètes de l'agression, notamment sa persistance et le danger qu'elle représentait pour l'accusé ou pour autrui, la riposte n'était pas rendue nécessaire, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 16215 | Légitime défense : l’absence de proportionnalité de la riposte doit être caractérisée par le juge au regard des faits (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 24/12/2008 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui écarte le fait justificatif de légitime défense en se bornant à énoncer l'absence de proportionnalité entre l'agression et la riposte, alors qu'il lui incombait, au regard des circonstances de fait par elle constatées qui établissaient l'existence d'un péril grave et imminent pour l'accusé, de caractériser en quoi les actes de défense accomplis excédaient les nécessités de la situation. Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui écarte le fait justificatif de légitime défense en se bornant à énoncer l'absence de proportionnalité entre l'agression et la riposte, alors qu'il lui incombait, au regard des circonstances de fait par elle constatées qui établissaient l'existence d'un péril grave et imminent pour l'accusé, de caractériser en quoi les actes de défense accomplis excédaient les nécessités de la situation. |