| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66062 | Bail commercial : la validité du permis de construire, condition de l’éviction pour reconstruction, s’apprécie à la date de l’introduction de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2025 | Saisie d'une demande d'éviction temporaire pour travaux de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité du permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que le commencement des travaux sur l'immeuble dans son ensemble suffisait à proroger la validité du permis, nonobstant l'absence de travaux sur le local litigieux. La ... Saisie d'une demande d'éviction temporaire pour travaux de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité du permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que le commencement des travaux sur l'immeuble dans son ensemble suffisait à proroger la validité du permis, nonobstant l'absence de travaux sur le local litigieux. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'éviction a été introduite plus d'un an après la délivrance du permis de construire. Elle retient que, conformément à l'article 18 de la loi n° 49-16, le bailleur doit justifier d'un permis en cours de validité, et que la péremption annuelle de ce dernier, prévue par la loi sur l'urbanisme, est acquise dès lors que l'action en justice a été engagée après l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, la demande du preneur en désignation d'expert pour évaluer son indemnité d'éviction devient sans objet. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance. |
| 80201 | Bail commercial : la validité du congé pour démolition et reconstruction est conditionnée par la production d’un permis de construire en cours de validité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2019 | Saisi d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une autorisation de construire dont le délai était expiré avant la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les indemnités d'éviction. L'appelant soutenait que la demande d'éviction était irrecevable faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire en cours de validité. La cour retien... Saisi d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une autorisation de construire dont le délai était expiré avant la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les indemnités d'éviction. L'appelant soutenait que la demande d'éviction était irrecevable faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire en cours de validité. La cour retient, au visa de l'article 18 de la loi 49-16, que la production d'une telle autorisation est une condition de recevabilité de l'action en éviction pour ce motif. Constatant que l'autorisation produite était caduque avant même l'engagement de la procédure, la cour juge que la condition légale n'est pas remplie et que les dispositions relatives au maintien de sa validité durant l'instance sont inapplicables. Le rejet de la demande principale d'éviction entraîne par voie de conséquence celui des demandes relatives aux indemnités provisionnelle et éventuelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande du bailleur et confirmé pour le surplus. |
| 52120 | Bail commercial : la preuve du sérieux du congé pour démolition et reconstruction n’est pas subordonnée à la validité du permis de construire (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 20/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient le caractère sérieux du motif de démolition et reconstruction justifiant un congé, en se fondant sur la production par le bailleur de plans de construction et d'un permis de construire, même expiré. L'expiration d'un tel permis n'exclut pas la possibilité de son renouvellement, et le droit du preneur de se maintenir dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux, qui ne peuvent être entrepris sans une nouvelle autorisation, constitue une g... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient le caractère sérieux du motif de démolition et reconstruction justifiant un congé, en se fondant sur la production par le bailleur de plans de construction et d'un permis de construire, même expiré. L'expiration d'un tel permis n'exclut pas la possibilité de son renouvellement, et le droit du preneur de se maintenir dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux, qui ne peuvent être entrepris sans une nouvelle autorisation, constitue une garantie suffisante de la réalité du projet du bailleur. |
| 52816 | Le caractère sérieux du congé pour démolir et reconstruire n’est pas remis en cause par l’expiration du permis de construire (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 09/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur un projet de démolition et de reconstruction en retenant que l'expiration du permis de construire n'ôte pas son caractère sérieux au motif, dès lors que l'intention du bailleur de reconstruire est établie par la production des plans et du permis initial et que le preneur est protégé par le fait que l'éviction ne peut avoir lieu qu'au commencement effectif des travaux. Par ailleurs, les exigences de forme de l'article 32 du Code de procédure civile, applicables à la seule requête introductive d'instance, ne s'étendent pas au congé délivré par le bailleur. Enfin, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l'indemnité d'éviction lorsque celle-ci est déterminée par la loi. |