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Expiration du délai de présentation

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67877 Chèque de banque perdu : L’expiration du délai de présentation de vingt jours oblige la banque à restituer la provision au client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 16/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'établissement bancaire émetteur d'un chèque de banque perdu par son donneur d'ordre avant sa remise au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer la provision du chèque à sa cliente et à l'indemniser du préjudice subi. L'établissement bancaire appelant soutenait que, s'agissant d'un chèque de banque, son engagement de payer ne pouvait s'éteindre que par la présentation de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'établissement bancaire émetteur d'un chèque de banque perdu par son donneur d'ordre avant sa remise au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer la provision du chèque à sa cliente et à l'indemniser du préjudice subi.

L'établissement bancaire appelant soutenait que, s'agissant d'un chèque de banque, son engagement de payer ne pouvait s'éteindre que par la présentation de l'instrument ou sa restitution, et que le délai de présentation de vingt jours n'était pas applicable. La cour d'appel de commerce écarte cette distinction et retient que la finalité d'un tel instrument est de garantir la provision au bénéficiaire, conformément au régime du chèque certifié.

Elle juge que le délai de présentation de vingt jours prévu par l'article 268 du code de commerce s'applique à tous les types de chèques sans exception. Dès lors, le maintien du blocage des fonds par la banque au-delà de ce délai, malgré la déclaration de perte et l'opposition formées par la cliente, constitue un abus.

Faisant droit à l'appel incident de la cliente, la cour considère que le préjudice résultant de la privation des fonds pendant plus de six ans justifie une augmentation du montant des dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation.

70868 L’action en paiement d’un chèque fondée sur le droit cambiaire se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le tireur d'un chèque au paiement de son montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts. L'appelant soulevait la prescription de l'action, celle-ci ayant été introduite plus de quatre ans après la présentation du chèque au paiement. La cour accueille ce moyen et retient, au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le tireur d'un chèque au paiement de son montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, celle-ci ayant été introduite plus de quatre ans après la présentation du chèque au paiement. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 295 du code de commerce, que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation.

Elle en déduit que la demande, tardivement formée, doit être rejetée pour cause de prescription. L'appel incident formé par le créancier, tendant à l'octroi de dommages et intérêts, est par conséquent déclaré sans objet.

La cour infirme donc le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

44786 Paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en cas de paiement après l’expiration du délai de prescription de l’action du porteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/11/2020 Viole les dispositions de l'article 295, alinéa 3, du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du titulaire d'un compte en restitution de la somme débitée au titre d'un chèque, retient que la banque tirée n'a pas qualité pour invoquer la prescription de l'action du porteur. En effet, le délai de prescription d'un an, qui court à compter de l'expiration du délai de présentation, s'applique à l'action du porteur contre le tiré. En payant un chèque après l'expiration de ce dél...

Viole les dispositions de l'article 295, alinéa 3, du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du titulaire d'un compte en restitution de la somme débitée au titre d'un chèque, retient que la banque tirée n'a pas qualité pour invoquer la prescription de l'action du porteur. En effet, le délai de prescription d'un an, qui court à compter de l'expiration du délai de présentation, s'applique à l'action du porteur contre le tiré.

En payant un chèque après l'expiration de ce délai, la banque, en sa qualité de tiré, commet une faute et fait une mauvaise application de la loi.

44479 Chèque : la prescription de l’action en paiement ne bénéficie pas au tireur n’ayant pas fait provision (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 28/10/2021 Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription.

44222 Chèque prescrit : l’action en paiement fondée exclusivement sur le titre est soumise à la prescription cambiaire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 17/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la m...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la matière, sans violer les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile.

33506 Défaut de délivrance du certificat de non-paiement d’un chèque étranger : faute bancaire caractérisée et indemnisation intégrale du préjudice résultant de la prescription des actions cambiaires (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/07/2024 En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, inter...

En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque.

Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, intervenue plus de sept mois après sa remise à l’encaissement, a eu pour conséquence d’exposer le client à la prescription de ses recours cambiaires à l’encontre du tireur selon la législation étrangère applicable au lieu de paiement du chèque. La juridiction a relevé que, conformément au droit saoudien régissant les effets de commerce, notamment les articles 103 et 116 du décret royal M/37 du 11/10/1383 H, le chèque devait être présenté au paiement dans un délai d’un mois, et les actions en recouvrement du porteur se prescrivaient par six mois à compter de l’expiration de ce délai de présentation.

De surcroît, l’absence de délivrance par la banque d’une attestation de non-paiement, équivalente à un protêt faute de paiement en droit saoudien, a privé le client de la possibilité d’initier une procédure d’exécution ou d’engager des poursuites pénales à l’encontre du tireur dans le pays d’émission du chèque.

La réunion des conditions de la responsabilité civile – une faute de la banque dans l’exécution de sa mission, un préjudice certain constitué par la perte de la valeur du chèque du fait de la prescription, et un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice – justifie la condamnation de l’établissement bancaire à indemniser intégralement son client à hauteur du montant du chèque. Les intérêts légaux courent à compter de la date de remise du chèque à la banque, date à laquelle le client s’est dessaisi de l’instrument de paiement au profit de l’établissement chargé de son recouvrement.

34541 Attestation de défaut de provision : absence de faute de la banque lorsque le refus de paiement est fondé sur l’opposition et l’affectation des fonds à un autre chèque (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/01/2023 La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation. Elle constate, d’une part, l’existence d’...

La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation.

Elle constate, d’une part, l’existence d’une opposition régulière portant sur le chèque litigieux et, d’autre part, l’affectation des fonds récemment crédités au règlement d’un autre chèque présenté sans opposition. Dès lors, la provision faisait défaut pour le chèque contesté.

L’attestation bancaire invoquée, mentionnant cumulativement l’opposition et l’insuffisance de provision, reflétait donc fidèlement la situation juridique et comptable ; aucune faute ne saurait être imputée à la banque. L’action indemnitaire est rejetée et le pourvoi confirmé.

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