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Exigibilité immédiate des échéances

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66083 Location avec option d’achat (LOA) : la clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de l’intégralité des échéances restant à courir en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus étai...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation.

L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus était devenue exigible. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que la clause de déchéance du terme, stipulant qu'en cas de défaillance tous les loyers deviennent immédiatement exigibles, doit recevoir pleine application.

Elle juge qu'en n'ordonnant pas le paiement de la totalité des sommes dues, le premier juge a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour confirme par ailleurs le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande et le rejet d'une indemnisation distincte pour le retard, les intérêts moratoires ayant déjà pour objet de réparer ce préjudice.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

55493 Contrat de crédit : la clause prévoyant l’exigibilité des intérêts futurs en cas de défaillance ne vaut pas déchéance du terme pour le capital non échu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité anticipée des échéances non échues d'un contrat de prêt suite à la défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était contractuellement prévue par une clause rendant exigible la totalité du prêt en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité anticipée des échéances non échues d'un contrat de prêt suite à la défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances futures.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était contractuellement prévue par une clause rendant exigible la totalité du prêt en cas d'action en recouvrement. La cour d'appel de commerce, procédant à une interprétation stricte des stipulations contractuelles, relève que si la clause litigieuse prévoyait bien l'exigibilité du capital restant dû et des intérêts échus et à échoir, elle n'emportait pas expressément l'exigibilité immédiate des échéances de remboursement non encore dues.

La cour retient en outre que le créancier, qui se prévalait d'une résiliation du contrat, n'a pas produit aux débats l'ordonnance de restitution du bien financé qui aurait pu justifier une telle déchéance du terme. Faute de fondement contractuel explicite ou de preuve de la résiliation, le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60197 La résiliation d’un contrat de prêt, constatée par une décision de justice antérieure, entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des échéances non échues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant condamné un débiteur qu'au paiement des échéances échues de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résolution judiciaire antérieure sur l'exigibilité des échéances à échoir. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement de ces dernières prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement mis en œuvre les clauses résolutoires. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du ter...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant condamné un débiteur qu'au paiement des échéances échues de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résolution judiciaire antérieure sur l'exigibilité des échéances à échoir. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement de ces dernières prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement mis en œuvre les clauses résolutoires.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, rendant l'intégralité de sa créance exigible. La cour relève que le créancier justifie de deux décisions de justice antérieures, passées en force de chose jugée, ayant constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations et prononcé la résolution des contrats de prêt.

Elle retient que cette résolution judiciairement constatée entraîne de plein droit la déchéance du terme et rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues, y compris les échéances non encore échues. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est augmenté pour inclure l'intégralité de la créance devenue exigible.

60341 La déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des échéances futures d’un prêt sont conditionnées par la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2024 Saisi d'un appel relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son activation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de pl...

Saisi d'un appel relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son activation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir.

L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle spécifique dès le premier impayé, rendant l'intégralité de la créance immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la déchéance du terme, qui rend exigibles les échéances futures, est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt.

Faute pour le créancier de justifier de cette résiliation, la condition nécessaire à l'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues n'est pas remplie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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