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Exigence de forme écrite

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56175 La résiliation d’un contrat de société n’est pas soumise au parallélisme des formes et peut être prouvée par l’aveu judiciaire de l’une des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente. L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente.

L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du contrat, initialement écrit, devait également être constatée par écrit en vertu du principe du parallélisme des formes. La cour retient que les déclarations de l'associé dans une procédure antérieure, reconnaissant la fin de la société, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi contre lui au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats, l'erreur alléguée n'étant pas prouvée.

Elle rappelle en outre que la société en participation, régie par l'article 982 du même code, n'est soumise à aucune exigence de forme écrite pour sa constitution ou sa dissolution. La cour relève enfin que l'appelant avait également admis avoir repris les marchandises constituant son apport en capital, ce qui rend sa demande de restitution infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64873 Le prix d’acquisition du fonds de commerce par le locataire ne constitue pas un élément de l’indemnité d’éviction due par le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2022 En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur. Le bailleur contestait en appel les modalités de calcul de l'indemnité, tandis que le preneur, par un appel incident, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de contrat écrit et sollicitait la majoration de cette indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de contrat écrit, en retenant qu...

En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur. Le bailleur contestait en appel les modalités de calcul de l'indemnité, tandis que le preneur, par un appel incident, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de contrat écrit et sollicitait la majoration de cette indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de contrat écrit, en retenant que le bail, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16, n'était pas soumis à l'exigence de forme écrite. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour rappelle que les éléments à prendre en compte pour la fixation de l'indemnité d'éviction sont limitativement prévus par la loi.

Elle retient expressément que le prix d'acquisition du fonds de commerce par le preneur ne constitue pas un élément devant être inclus dans le calcul de cette indemnité. Bien que la nouvelle expertise ait conclu à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et met les dépens de chaque appel à la charge de son auteur.

74702 La qualification de bail commercial est écartée en l’absence de contrat écrit, la relation devant être requalifiée en contrat d’exploitation contre commission (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 04/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail verbal pour retenir celle d'un contrat d'exploitation moyennant le versement d'une commission. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail verbal et reprochant au premier juge d'avoir exigé à tort un écrit probatoire. La cour retient que la q...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail verbal pour retenir celle d'un contrat d'exploitation moyennant le versement d'une commission. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail verbal et reprochant au premier juge d'avoir exigé à tort un écrit probatoire. La cour retient que la qualification de bail doit être écartée, rappelant qu'en application de l'article 629 du dahir formant code des obligations et des contrats, la validité d'un contrat de bail est subordonnée à l'existence d'un écrit. Elle relève que l'absence d'un tel acte rend le contrat allégué inexistant et que les versements annuels effectués par l'occupant, reconnus par ce dernier, corroborent la thèse d'une exploitation contre commission. La cour ajoute que le titre d'occupation de la concédante, consistant en une simple autorisation d'exploitation temporaire délivrée par la collectivité locale, était au demeurant incompatible avec la conclusion d'un contrat de bail. Le jugement entrepris, ayant correctement qualifié la convention et condamné l'occupant au paiement des redevances impayées, est par conséquent confirmé.

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