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Exclusion des frais de réinstallation

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57261 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premie...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation suffisante, écarter les conclusions de l'expertise, notamment en réduisant la valeur du droit au bail et en excluant les frais de réinstallation prétendument couverts par l'article 7 de la loi 49.16. La cour rappelle que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas liés par les conclusions de l'expert.

Elle retient que le tribunal a pu valablement réduire le coefficient de calcul de la valeur du droit au bail en se fondant sur des éléments objectifs et factuels tels que la superficie du local, la nature de l'activité et la simplicité des équipements. La cour juge en outre que les dispositions de l'article 7 de la loi 49.16, qui fixent les composantes de l'indemnité, n'incluent pas les frais de réinstallation et autres charges invoqués par le preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61293 Indemnité d’éviction : La valeur du droit au bail, déterminée en fonction de l’emplacement privilégié du local, constitue l’élément principal de l’indemnité, à l’exclusion des frais de réinstallation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise. La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suiv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant omis de statuer sur une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et l'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce n'avait pas statué sur la demande du preneur, qui contestait également une première expertise.

La cour rappelle, au visa de l'article 27 de la loi 49/16, que la demande d'indemnité est recevable pendant l'instance en validation du congé, le délai de six mois suivant la décision définitive n'étant qu'un délai butoir. Sur le fond, elle opère une distinction fondamentale entre les composantes de l'indemnité : la cour retient que la perte du droit au bail, évaluée selon les caractéristiques et l'emplacement exceptionnel du local, constitue le préjudice principal, indépendamment de la perte de clientèle ou de la pérennité du fonds de commerce.

Elle écarte en revanche du calcul les frais annexes de réinstallation, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les éléments d'évaluation légaux. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, la cour condamne le bailleur au paiement d'une indemnité souverainement arbitrée.

63252 Les frais de réinstallation et de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/06/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur et sur les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de la société preneuse et le caractère excessif de l'indemni...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur et sur les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de la société preneuse et le caractère excessif de l'indemnité fixée par le premier juge. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'omission du type de société dans l'acte de saisine constitue un vice de forme sans grief et que la qualité de représentant légal est établie par le registre du commerce.

Sur le fond, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, validant les chefs de préjudice relatifs au droit au bail, à la perte de clientèle et aux frais de déménagement. Elle exclut cependant de son calcul les frais de réinstallation et de recherche d'un nouveau local, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les éléments légalement indemnisables.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, dont le montant est réduit.

64724 Calcul de l’indemnité d’éviction : la cour écarte les chefs de préjudice non prévus par la loi 49-16, notamment le gain manqué et les frais de réinstallation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction provisionnelle due au preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice réparables. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité en se fondant sur un rapport d'expertise contesté par le preneur, qui en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les conclusions. Elle rappelle, au visa de ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction provisionnelle due au preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice réparables. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité en se fondant sur un rapport d'expertise contesté par le preneur, qui en sollicitait la majoration.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour en écarte partiellement les conclusions. Elle rappelle, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que seuls les préjudices liés à la perte du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, sont indemnisables.

La cour exclut donc du calcul les postes relatifs au gain manqué et aux frais de réinstallation dans un nouveau local, comme n'étant pas prévus par la loi. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation sur la base des éléments légalement admissibles, elle fixe souverainement le montant de l'indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est majoré.

65012 Indemnité d’éviction : l’ancienneté de l’occupation des lieux justifie l’application d’un multiplicateur de cinq ans pour le calcul de l’indemnité due au titre du droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en invoquant notamment la perte de la clientèle consécutive à une longue période de fermeture du fonds, tandis que l'appel...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en invoquant notamment la perte de la clientèle consécutive à une longue période de fermeture du fonds, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour d'appel de commerce rectifie les conclusions du dernier rapport sur des points déterminants.

La cour retient que le coefficient multiplicateur appliqué à la valeur locative pour évaluer le droit au bail doit être porté de trois à cinq ans afin de tenir compte de l'ancienneté de l'occupation des lieux. Elle valide en revanche l'indemnisation de la perte de clientèle calculée sur la base du seul revenu déclaré pour une année et limite les frais de déménagement au strict coût du transport, à l'exclusion des frais de réinstallation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, et son dispositif est rectifié pour corriger une erreur matérielle relative à l'adresse du local.

69189 Bail commercial : Les frais de réinstallation du preneur sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs de cette indemnité au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait homologué le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une première expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'évaluation du fonds de commerce était excessive, l'expert n'a...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs de cette indemnité au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait homologué le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une première expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'appelant soutenait que l'évaluation du fonds de commerce était excessive, l'expert n'ayant pas correctement appliqué les critères légaux, notamment au regard des déclarations fiscales du preneur. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour retient que si l'indemnité doit couvrir la valeur du fonds de commerce, déterminée notamment au vu des déclarations fiscales des quatre dernières années, ainsi que les frais de déménagement et de réinstallation, elle ne saurait inclure les frais d'établissement dans un nouveau local.

La cour souligne en effet que les frais d'installation dans un nouveau fonds ne figurent pas parmi les éléments limitativement énumérés par la loi pour le calcul de ladite indemnité. Dès lors, la cour écarte cette composante de l'évaluation de l'expert pour fixer le montant dû

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit en conséquence.

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