| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79659 | La responsabilité du manutentionnaire portuaire est limitée aux avaries constatées dans l’enceinte du port, à l’exclusion de celles découvertes dans les entrepôts du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable au motif de la nullité du contrat d'assurance. La cour était saisie de la validité d'une police d'assurance par abonnement au regard des délais de déclaration d'expédition, ainsi que de la délimitation de la responsabilité du manutentionnaire... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable au motif de la nullité du contrat d'assurance. La cour était saisie de la validité d'une police d'assurance par abonnement au regard des délais de déclaration d'expédition, ainsi que de la délimitation de la responsabilité du manutentionnaire aux seuls dommages constatés dans l'enceinte portuaire. La cour retient que le contrat litigieux constitue une police d'assurance par abonnement régie par l'article 368 du code de commerce maritime, et non une police au voyage soumise à l'article 363, rendant la déclaration d'expédition effectuée dans le délai contractuellement prorogé parfaitement valide. Elle rappelle en outre que la nullité du contrat d'assurance ne peut être invoquée par un tiers. Se prononçant sur le fond, la cour juge que la responsabilité du manutentionnaire ne peut être engagée que pour les avaries et manquants ayant fait l'objet de réserves précises et contradictoires prises sous palan, à l'exclusion des dommages découverts après la sortie des marchandises du port. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande en limitant la condamnation du manutentionnaire au seul montant des avaries dont la survenance dans l'enceinte portuaire est établie. |
| 80407 | Responsabilité bancaire : la banque chargée d’un encaissement documentaire n’est pas garante du paiement si elle a respecté les instructions de remise des documents contre acceptation de la traite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque présentatrice dans le cadre d'une opération de recouvrement documentaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement solidaire formée contre l'établissement bancaire de l'importateur, au motif que ce dernier n'avait pas garanti l'opération. L'appelant, banque de l'exportateur, soutenait que la banque présentatrice avait commis une faute engageant sa responsabilité en remettant les documents d... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque présentatrice dans le cadre d'une opération de recouvrement documentaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement solidaire formée contre l'établissement bancaire de l'importateur, au motif que ce dernier n'avait pas garanti l'opération. L'appelant, banque de l'exportateur, soutenait que la banque présentatrice avait commis une faute engageant sa responsabilité en remettant les documents d'expédition à l'importateur sans avoir préalablement obtenu le paiement de la traite jointe. La cour rappelle que dans le cadre d'un recouvrement documentaire, la banque présentatrice n'est pas garante du paiement, son rôle se limitant à présenter les documents conformément aux instructions reçues. Elle relève que les instructions du banquier remettant se bornaient à demander la présentation des documents pour acceptation par l'importateur, sans mettre à la charge de la banque présentatrice une quelconque obligation de paiement ou de garantie. Dès lors, en l'absence de tout engagement contractuel de sa part, la remise des documents à son client ne saurait constituer une faute. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 46025 | Transport maritime de marchandises en vrac : la perte inférieure à la freinte de route admise n’engage pas la responsabilité du transporteur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 10/10/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en responsabilité contre un transporteur maritime, retient que le manquant constaté dans la marchandise transportée en vrac est inclus dans le taux de freinte de route admis pour ce type de voyage. En retenant, sur la base des conclusions d'une expertise qu'elle a souverainement appréciées, que le taux de perte de 0,89 % était inférieur à la tolérance de 1 %, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux moyens crit... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en responsabilité contre un transporteur maritime, retient que le manquant constaté dans la marchandise transportée en vrac est inclus dans le taux de freinte de route admis pour ce type de voyage. En retenant, sur la base des conclusions d'une expertise qu'elle a souverainement appréciées, que le taux de perte de 0,89 % était inférieur à la tolérance de 1 %, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux moyens critiquant les modalités de déchargement, dès lors que le préjudice global restait dans les limites de la perte normale. |
| 34554 | Responsabilité bancaire et pouvoirs de l’administrateur provisoire : exclusion de la faute en cas de respect des termes de l’ordonnance judiciaire (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une société demanderesse contre un arrêt confirmant l’absence de responsabilité d’un établissement bancaire, en raison de retraits opérés sur son compte bancaire par un administrateur provisoire désigné par ordonnance judiciaire, à la suite d’un conflit interne entre associés. La société demanderesse reprochait à la banque d’avoir permis à cet administrateur provisoire d’effectuer des opérations financières sur son compte, excédant, selon elle, l... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une société demanderesse contre un arrêt confirmant l’absence de responsabilité d’un établissement bancaire, en raison de retraits opérés sur son compte bancaire par un administrateur provisoire désigné par ordonnance judiciaire, à la suite d’un conflit interne entre associés. La société demanderesse reprochait à la banque d’avoir permis à cet administrateur provisoire d’effectuer des opérations financières sur son compte, excédant, selon elle, les limites du mandat confié par l’ordonnance de référé qui précisait que le mandataire provisoire avait uniquement des pouvoirs de gestion administrative et financière. Elle soutenait notamment que ces opérations, effectuées sans l’autorisation du gérant statutaire unique confirmé par une décision postérieure de la juridiction d’appel, constituaient un manquement contractuel aux termes des articles 11, 77 et 230 du Dahir formant des obligations et des contrats. La Cour précise toutefois que la responsabilité contractuelle bancaire repose nécessairement sur l’établissement cumulatif des trois conditions classiques : faute, dommage et lien de causalité. Elle relève que l’arrêt attaqué a souverainement estimé que la banque n’avait pas commis de faute dès lors qu’elle avait scrupuleusement respecté l’ordonnance judiciaire désignant l’administrateur provisoire, laquelle incluait expressément le volet financier de la gestion, sans exclure les actes de disposition sur le compte litigieux. La Cour souligne en outre que la banque n’était ni partie à la procédure ayant donné lieu à la décision ultérieure de la cour d’appel, ni destinataire d’un ordre ou injonction particulière limitant les pouvoirs financiers de l’administrateur provisoire. Ainsi, la Cour considère que la banque n’était pas tenue de privilégier une décision postérieure dont elle n’était pas partie prenante, par rapport à une ordonnance judiciaire explicite dont elle devait assurer l’exécution. En conséquence, la Cour de cassation conclut à l’absence manifeste de faute dans le comportement de la banque, validant pleinement la motivation de la cour d’appel. |