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Exception de prescription biennale

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64919 Clause compromissoire : la présentation de défenses au fond avant de soulever l’exception d’arbitrage emporte renonciation tacite à s’en prévaloir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur. L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ens...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement de surestaries irrecevable en raison d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la renonciation tacite au bénéfice de cette clause. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage soulevée par le défendeur.

L'appelant soutenait que l'intimé avait renoncé au bénéfice de la clause en soulevant, avant toute exception, des défenses au fond, notamment en contestant l'ensemble des demandes et en invoquant l'application d'une loi étrangère. La cour retient que l'exception d'arbitrage doit, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond.

Dès lors que l'intimé a, dans ses premières écritures, contesté le bien-fondé de la demande en paiement et soulevé une question de conflit de lois, qui constitue une défense au fond, il est réputé avoir renoncé à se prévaloir de la clause compromissoire. La cour écarte également l'exception de prescription biennale tirée des règles de Hambourg, au motif que le litige, portant sur des frais de surestaries, ne relève pas du contrat de transport mais du contrat de vente commerciale, et se trouve donc soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Statuant sur le fond, la cour constate la faute de l'acheteur dans le retard au déchargement et le condamne au paiement des frais correspondants. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie.

34565 Acte mixte – Fourniture de marchandises à une société civile : Confirmation de de la prescription commerciale quinquennale (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 05/01/2023 Une société fournisseur réclamait à une société civile médicale le paiement de matériel livré. Condamnée en première instance, la société civile invoquait en appel la prescription biennale de l’article 388 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), arguant que sa qualité de non-commerçante excluait l’application des règles commerciales, notamment la prescription quinquennale. La Cour rappelle la règle posée par l’article 5 du Code de commerce : les obligations issues d’un acte ...

Une société fournisseur réclamait à une société civile médicale le paiement de matériel livré. Condamnée en première instance, la société civile invoquait en appel la prescription biennale de l’article 388 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), arguant que sa qualité de non-commerçante excluait l’application des règles commerciales, notamment la prescription quinquennale.

La Cour rappelle la règle posée par l’article 5 du Code de commerce : les obligations issues d’un acte de commerce se prescrivent par cinq ans, y compris lorsqu’elles lient un commerçant à un non-commerçant, sauf texte spécial dérogatoire.

Constatant que l’opération litigieuse, une fourniture de marchandises, constitue un acte de commerce objectif pour le fournisseur, la Haute juridiction juge que l’article 5 du Code de commerce est la disposition pertinente. Elle écarte par conséquent l’application de l’article 388 du DOC, jugé inapplicable aux faits de l’espèce, et valide la prescription quinquennale.

En conséquence, elle approuve la cour d’appel d’avoir rejeté l’exception de prescription biennale, estimant que cette dernière a correctement appliqué la loi en se fondant sur l’article 5 du Code de commerce.

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