| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74314 | La caution solidaire ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion et exiger du créancier la poursuite préalable des biens du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les défenses au fond. Les appelants soulevaient la nullité des actes de signification pour non-respect de la procédure de désignation d'un curateur, l'inopposabilité du décompte bancaire et le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour, tout en constatant l'irrégularité de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les défenses au fond. Les appelants soulevaient la nullité des actes de signification pour non-respect de la procédure de désignation d'un curateur, l'inopposabilité du décompte bancaire et le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour, tout en constatant l'irrégularité de la procédure de signification ayant vicié le jugement, retient que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige. Sur le fond, elle écarte la contestation du solde débiteur, considérant que le relevé de compte produit constitue un moyen de preuve suffisant au sens de l'article 492 du code de commerce, faute pour le débiteur d'apporter une contestation précise et documentée. La cour rappelle ensuite que la caution, s'étant engagée solidairement, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion en application de l'article 1137 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris pour vice de procédure mais, statuant à nouveau, condamne le débiteur et la caution dans les mêmes termes sur le fond. |
| 29020 | Validité d’une donation par un débiteur en état d’insolvabilité et renonciation à la faculté de discussion (Cour d’appel Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 02/01/2024 | |
| 29006 | C.A, 02/01/2024,15 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 02/01/2024 | |
| 19837 | CAC,Casablanca,27/06/2006,3598 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/06/2006 | La caution ne peut invoquer la discussion des biens du débiteur principal, lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion et qu'il s'agit d'un cautionnement solidaire.
Les banques sont fondées à obtenir l'allocation des intérêts outre les dommages-intérêts si la demeure du débiteur est établie. La caution ne peut invoquer la discussion des biens du débiteur principal, lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion et qu'il s'agit d'un cautionnement solidaire.
Les banques sont fondées à obtenir l'allocation des intérêts outre les dommages-intérêts si la demeure du débiteur est établie. |
| 19947 | CA,Casablanca,30/05/1997,2004 | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/05/1997 | La caution qui a renoncé formellement à l'exception de discussion ne peut demander à exciper du bénéfice de disscussion des biens du débiteur. La caution qui a renoncé formellement à l'exception de discussion ne peut demander à exciper du bénéfice de disscussion des biens du débiteur. |
| 20381 | CCass,24/01/2001,204 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/01/2001 | La caution ne peut bénéficier du bénéfice de discussion du débiteur principal si l'acte de garantie comprend une clause de renonciation à l'exception de discussion. La caution ne peut bénéficier du bénéfice de discussion du débiteur principal si l'acte de garantie comprend une clause de renonciation à l'exception de discussion. |
| 20708 | CA, Casablanca, 29/11/2005, 4402 | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 29/11/2005 | En vertu de l'article 1137 du DOC, la caution qui a renoncé formellement à l'exception de discussion ne peut exiger la discussion principale, notamment si elle s'est engagée solidairement avec lui. En vertu de l'article 1137 du DOC, la caution qui a renoncé formellement à l'exception de discussion ne peut exiger la discussion principale, notamment si elle s'est engagée solidairement avec lui. |