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Évaluation des travaux

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63157 Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux ne se confond pas avec la réparation du préjudice né de l’inexécution partielle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/06/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appe...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert.

L'appelant principal contestait la méthode de calcul de l'expert et le montant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident soutenait avoir été condamné à une double réparation, au titre du retard et de l'inexécution. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle distinguant la valeur des différentes phases des travaux, l'évaluation proportionnelle de l'expert ne saurait être remise en cause.

Elle juge également que l'indemnité pour retard dans l'exécution et la compensation pour les préjudices nés de l'arrêt définitif des travaux constituent deux postes de préjudice distincts, excluant ainsi toute double indemnisation. La cour relève par ailleurs que le montant de l'indemnité pour retard relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et qu'il n'y a pas lieu de le modifier.

En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63371 Contrat d’entreprise : L’absence de mise en demeure formelle fait obstacle à la demande d’indemnisation pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la qualification d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement de factures et en restitution de la garantie, tout en rejetant la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage pour retard d'exécution. L'appelant contestait l'éva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la qualification d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement de factures et en restitution de la garantie, tout en rejetant la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage pour retard d'exécution.

L'appelant contestait l'évaluation des travaux, le calcul de la garantie et le bien-fondé du rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte le moyen tiré d'une contradiction entre expertises en retenant que le second expert a valablement justifié sa divergence par la production d'un bon de livraison prouvant la réalité de prestations non constatées initialement.

Elle qualifie ensuite la somme litigieuse non de retenue de garantie mais d'avance sur travaux, dont la restitution est due à l'entrepreneur dès lors que l'inexécution partielle du contrat est imputable au maître d'ouvrage. Enfin, la cour retient que l'avenant au contrat, prorogeant le délai d'exécution sans fixer de nouveau terme, et en l'absence de mise en demeure, ne permet pas de caractériser un retard imputable à l'entrepreneur.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72677 Contrat d’entreprise : la valeur des travaux exécutés est déterminée par le rapport d’expertise judiciaire, qui prime sur les factures unilatéralement produites par l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2019 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valorisation des ouvrages réalisés et la preuve d'une rupture abusive des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'un solde sur travaux. L'appelant soutenait que la valorisation des travaux devait se fonder sur les factures qu'il produisait et non su...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valorisation des ouvrages réalisés et la preuve d'une rupture abusive des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'un solde sur travaux. L'appelant soutenait que la valorisation des travaux devait se fonder sur les factures qu'il produisait et non sur le rapport d'expertise judiciaire, et sollicitait en outre une indemnisation pour rupture abusive du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que la valeur des ouvrages doit être déterminée par l'expertise contradictoire ordonnée en première instance, laquelle prévaut sur des factures jugées insuffisamment détaillées. Sur le second moyen, la cour considère que la preuve de la rupture abusive n'est pas rapportée, dès lors qu'une simple plainte pour injures, déposée après l'expiration du délai contractuel d'exécution, ne saurait établir l'expulsion de l'entrepreneur du chantier. En conséquence, l'ensemble des prétentions de l'appelant étant rejeté, le jugement entrepris est confirmé.

73409 Expertise judiciaire : le rapport de l’expert désigné en appel constitue le fondement de l’évaluation des travaux partiellement exécutés et de la révision du montant de la restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise privée et sur l'établissement du solde des comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage une partie des acomptes versés, en se fondant sur une expertise amiable non contradictoire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et invoquait l'exception d'inexécution, im...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise privée et sur l'établissement du solde des comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage une partie des acomptes versés, en se fondant sur une expertise amiable non contradictoire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et invoquait l'exception d'inexécution, imputant l'arrêt du chantier au défaut de paiement du maître d'ouvrage. Ordonnant une expertise judiciaire pour évaluer les travaux, la cour relève que le rapport ainsi établi, respectant les conditions de forme et de fond et n'étant pas utilement contredit, doit servir de base à la liquidation des comptes. Elle considère que la créance de restitution du maître d'ouvrage correspond à la différence entre les acomptes versés et la valeur des prestations réellement exécutées telle que déterminée par l'expert judiciaire. La cour écarte ainsi les contestations de l'entrepreneur jugées trop générales et dépourvues de preuves contraires. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions.

43402 Reddition de comptes du gérant : Restitution des fonds reçus d’un associé dont l’affectation aux travaux de la société n’est pas justifiée Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 07/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé, la Cour d’appel de commerce juge que le dirigeant social qui reçoit des fonds d’un associé pour une mission déterminée agit en qualité de mandataire et est, à ce titre, débiteur d’une obligation de reddition de comptes. Il en résulte que la charge de la preuve de l’emploi des sommes conformément à leur destination pèse intégralement sur ce dirigeant-mandataire. À défaut pour lui de justifier de la totalité des dépenses ...

Statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé, la Cour d’appel de commerce juge que le dirigeant social qui reçoit des fonds d’un associé pour une mission déterminée agit en qualité de mandataire et est, à ce titre, débiteur d’une obligation de reddition de comptes. Il en résulte que la charge de la preuve de l’emploi des sommes conformément à leur destination pèse intégralement sur ce dirigeant-mandataire. À défaut pour lui de justifier de la totalité des dépenses engagées, il doit être condamné, sur le fondement d’un rapport d’expertise comptable, à restituer à l’associé le solde non justifié. Dans cette appréciation, le juge doit écarter les dépenses qui, bien que relatives à la société, sont étrangères à l’objet du mandat, telles que des frais de courtage ou notariaux liés à des opérations antérieures aux travaux convenus. La cour infirme ainsi le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande en se fondant sur une appréciation erronée de la charge de la preuve.

52702 Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter un moyen relatif à des paiements, se fonde sur un rapport d’expertise alors que la mission de l’expert ne portait pas sur la vérification desdits paiements (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 24/04/2014 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter les moyens d'une partie relatifs à des paiements attestés par des reçus non contestés, se fonde sur un rapport d'expertise en affirmant qu'il a répondu de manière suffisante, alors que la mission de l'expert était limitée à la détermination et à l'évaluation des travaux réalisés et ne portait pas sur la vérification des comptes et des paiements intervenus entre les parties.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter les moyens d'une partie relatifs à des paiements attestés par des reçus non contestés, se fonde sur un rapport d'expertise en affirmant qu'il a répondu de manière suffisante, alors que la mission de l'expert était limitée à la détermination et à l'évaluation des travaux réalisés et ne portait pas sur la vérification des comptes et des paiements intervenus entre les parties.

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