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Établissement d'enseignement privé

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61208 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un bail commercial dès lors que la demande est fondée sur la loi n° 49-16, peu importe la nature civile de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre un établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement relevait du droit civil, qualifiant ainsi le bail d'acte mixte et le soumettant, en ce qui le concerne, à l...

Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre un établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement relevait du droit civil, qualifiant ainsi le bail d'acte mixte et le soumettant, en ce qui le concerne, à la compétence des juridictions civiles en application de l'article 4 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande.

Dès lors que l'action du bailleur visait à la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers fondé sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence revenait de plein droit à la juridiction commerciale. La cour précise que cette compétence s'impose en application de l'article 35 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'existence effective d'un fonds de commerce, cette question relevant du fond du litige.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69235 Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs au bail d’un local à usage d’établissement d’enseignement privé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant contestait cette compétence au motif que le bail portait sur un local à usage d'habitation et que le bailleur avait déjà saisi la juridiction civile pour un litige antérieur. La cour relève que le local était en réalité exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé, ce qui emporte l'application des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour connaître des litiges qui en découlent est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales. Dès lors, la circonstance qu'une action antérieure ait pu être portée devant la juridiction civile est inopérante et ne saurait priver le tribunal de commerce de sa compétence d'attribution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70336 Le bail d’un local destiné à l’exploitation d’un établissement d’enseignement privé relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif relatif à un immeuble exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que le litige revêtait un caractère civil, dès lors que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige locatif relatif à un immeuble exploité en tant qu'établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que le litige revêtait un caractère civil, dès lors que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'objet même du contrat de bail, lequel stipulait expressément que les lieux loués étaient destinés à l'exploitation d'un établissement d'enseignement.

Elle retient qu'en application de l'article premier de la loi 49-16, un tel usage emporte de plein droit l'application du statut des baux commerciaux et, par conséquent, la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant des parties. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé et l'affaire renvoyée devant ce dernier pour être jugée au fond.

81642 Le refus d’un établissement d’enseignement privé de délivrer un diplôme constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner la remise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 24/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés commercial pour ordonner la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement privé et sur l'opposabilité à l'étudiant des difficultés administratives de cet établissement. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'étudiante en ordonnant la remise du diplôme et des relevés de notes. L'établissement d'enseignement soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du tribu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés commercial pour ordonner la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement privé et sur l'opposabilité à l'étudiant des difficultés administratives de cet établissement. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'étudiante en ordonnant la remise du diplôme et des relevés de notes. L'établissement d'enseignement soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter son obligation, le diplôme n'étant pas encore délivré par le ministère de tutelle en l'attente de la publication d'un décret d'équivalence. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut du défendeur ; dès lors, la défenderesse étant une société commerciale, le demandeur non-commerçant bénéficie d'un droit d'option lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de délivrer le diplôme découle du contrat d'enseignement et que les démarches administratives de l'établissement auprès du ministère sont inopposables à l'étudiante. Elle juge que le refus de délivrance constitue un trouble manifestement illicite qui entrave la poursuite du parcours universitaire de l'étudiante, justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

43978 Moyens de cassation : irrecevabilité du pourvoi se bornant à une narration des faits sans formuler de grief précis (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/02/2021 Sont irrecevables les moyens de cassation qui se limitent à une narration de faits sans contenir de grief juridique précis et sans mettre en évidence en quoi consisterait le défaut de motivation ou la violation de la loi reprochés à la décision attaquée.

Sont irrecevables les moyens de cassation qui se limitent à une narration de faits sans contenir de grief juridique précis et sans mettre en évidence en quoi consisterait le défaut de motivation ou la violation de la loi reprochés à la décision attaquée.

52681 Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre à un moyen déterminant soulevé par une partie (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 20/03/2014 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour valider l'expulsion d'un élève fondée sur ses absences, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier soutenant que les justificatifs d'absence étaient postérieurs à la décision d'expulsion. En ne se prononçant pas sur un tel argument, qui était de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour valider l'expulsion d'un élève fondée sur ses absences, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier soutenant que les justificatifs d'absence étaient postérieurs à la décision d'expulsion. En ne se prononçant pas sur un tel argument, qui était de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

17892 Éligibilité à la présidence d’un conseil communal : La preuve du niveau d’instruction requis ne peut résulter d’une attestation émanant d’un établissement d’enseignement non habilité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/03/2004 Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité ...

Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité à certifier des niveaux d'enseignement général. En conséquence, c'est à bon droit que le juge administratif annule l'élection après avoir écarté de telles pièces comme non probantes.

19354 CCass,04 /05/2005,254 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 04/05/2005 Le père n'est tenu au règlement des frais de scolarité dans un établissement d'enseignement privé, que si la preuve est rapportée qu'il a choisit cet enseignement et procédé à l'inscription des enfants.  
Le père n'est tenu au règlement des frais de scolarité dans un établissement d'enseignement privé, que si la preuve est rapportée qu'il a choisit cet enseignement et procédé à l'inscription des enfants.  
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