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Établissement de la preuve

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56499 La preuve d’un contrat verbal de gérance libre peut être rapportée par un témoignage malgré des contradictions non substantielles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations. L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations.

L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant sur le montant de la redevance et sur un fait étranger au litige, n'étaient pas de nature à invalider la substance du témoignage. La cour retient que la divergence sur le montant de la redevance ne constitue pas une contradiction dirimante mais doit conduire à retenir le montant inférieur prouvé par la déposition.

Elle ajoute que le témoignage, ainsi validé, établissant l'occupation des lieux par l'intimé, et l'absence de justification par ce dernier d'un titre légal, constituent une présomption de l'existence du contrat de gérance libre. La cour distingue cependant la situation du gérant principal, seul lié par le contrat, de celle de son frère, simple occupant de son chef, contre lequel la demande est infondée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre du gérant, lequel est condamné au paiement des redevances et à l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

68275 L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction qui ne peut pallier la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve de ses prétentions (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/12/2021 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erro...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué.

L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erronée, le privant de son droit de défense et constituant une faute justifiant le recours à une expertise pour évaluer le dommage. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au demandeur d'établir lui-même la faute et le préjudice allégués par la production des pièces pertinentes, telles que les justificatifs de paiement et le contrat de financement.

Elle rappelle que la mesure d'expertise, conçue pour éclairer le juge sur une question technique, ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ni être ordonnée pour établir l'existence même d'une faute ou d'un dommage. Dès lors, la cour considère que la demande d'expertise, faute d'éléments probants la justifiant, constituait en réalité la demande principale et non une simple mesure d'instruction, ce qui la rendait irrecevable.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68372 Administration de la preuve : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction pour suppléer à la carence du demandeur dans l’établissement de la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 23/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'une voie de fait et en réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement de jouissance d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès dont il se prévalait. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, en application de l'article 55 du code de procédure c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'une voie de fait et en réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement de jouissance d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès dont il se prévalait.

L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, en application de l'article 55 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une enquête ou une expertise, afin d'établir la matérialité des faits allégués. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la voie de fait, qui est une question de pur fait, incombe exclusivement au demandeur.

Elle retient que le juge n'a pas pour office de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction dont l'unique finalité serait de constituer une preuve au profit de celui qui s'en prévaut. En l'absence de tout élément probant, tel qu'un constat d'huissier ou des attestations, la cour considère que la demande est dénuée de fondement au regard de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80708 Référé-expertise : la demande d’une mesure d’instruction qui tend à trancher le fond du litige excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait une mesure d'instruction préventive recevable. La cour d'appel de commerce retient que la mission d'expertise demandée ne se limite pas à une simple constatation ou à l'établissement d'un état de fait au sens des articles 148 et 149 du code de procédure civile. Elle considère qu'une telle expertise, tendant à identifier des opérations frauduleuses, à vérifier des signatures, à déterminer des préjudices et à rechercher des responsabilités, touche au fond du litige. Dès lors, la cour juge que cette demande relève des pouvoirs d'instruction du juge du fond et non de la compétence du juge des référés, peu important qu'une expertise ait déjà été ordonnée dans une procédure pénale distincte. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

33130 Force probante des relevés bancaires et rôle fondamental de l’expertise comptable (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2024 La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie. Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas confor...

La cour de cassation a été saisie d’un pourvoi, contre un arrêt de la cour d’appel de commerce, opposant l’établissement bancaire, en qualité de demanderesse, à la société débitrice ainsi que son garant. Ce litige porte sur le recouvrement d’une créance bancaire et l’exécution d’un contrat de garantie.

Sur le premier moyen, la Cour a examiné la question de la qualité à agir de la banque. Les défendeurs au pourvoi contestaient cette qualité, arguant que la représentation légale n’était pas conforme aux statuts de l’établissement bancaire et que l’identité du représentant n’avait pas été dûment précisée. Toutefois, la Cour a déclaré ce moyen irrecevable, considérant qu’il n’avait pas été soulevé en première instance ni en appel. Ce faisant, elle a réaffirmé le principe établi par l’article 1er du Code de procédure civile, selon lequel la recevabilité d’une action en justice est subordonnée à la qualité, à la capacité et à l’intérêt du demandeur, et que les moyens de défense doivent être soulevés en temps utile.

Sur le second moyen, la Cour de cassation a examiné la question centrale de la preuve de la créance. Les défendeurs au pourvoi contestaient la validité des relevés de compte produits par la banque, invoquant leur non-conformité aux normes réglementaires et l’insuffisance de détails quant aux opérations effectuées. Néanmoins, la Cour a souligné un élément déterminant : la cour d’appel ne s’était pas fondée sur ces seuls relevés pour établir le montant de la créance. Elle avait, en effet, retenu les conclusions d’une expertise comptable approfondie. Cette expertise, ayant examiné l’ensemble des documents financiers pertinents, a apporté une preuve probante et solide, corroborée par les livres comptables de la société débitrice. Dès lors, les arguments des défendeurs relatifs aux relevés de compte ont été jugés non pertinents, l’expertise comptable ayant supplanté ces documents pour l’établissement de la preuve.

La Cour de cassation a également examiné la question des intérêts, soulevée par les défendeurs qui estimaient qu’elle contrevenait à l’usage bancaire et aux directives de Bank Al-Maghrib. Or, la Cour a constaté que l’argumentation des défendeurs reposait sur une interprétation erronée des faits et des réglementations en vigueur. En effet, contrairement à leurs affirmations, la cour d’appel n’a pas inclus d’intérêts conventionnels supplémentaires dans le calcul du montant de la créance due.

La Cour de cassation a, en définitive, vérifié la conformité de l’arrêt d’appel aux règles légales relatives aux intérêts et à la procédure. Estimant la motivation suffisante et l’absence de dénaturation des faits, elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel.

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