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Erreur d'identification

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63682 Action en vente d’un fonds de commerce : l’erreur d’identification de l’actif par le numéro du nantissement au lieu de son propre numéro d’enregistrement entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et procède par substitution de motifs.

Elle relève d'office une contradiction dirimante dans les écritures du créancier, la demande de vente visant un fonds de commerce identifié par un numéro de registre du commerce qui, à la lecture des pièces produites, s'avérait être en réalité le numéro d'inscription du nantissement lui-même, et non celui du fonds grevé. La cour retient que, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, une telle discordance entre l'objet de la demande et les pièces justificatives rend l'action formellement irrecevable.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

72189 Résiliation du bail commercial : L’erreur sur le numéro du local dans l’avertissement pour non-paiement de loyer n’entraîne pas sa nullité lorsque l’identité du bien loué est établie sans équivoque par les pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur une erreur d'identification du local loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal, preneur, soulevait la nullité du congé pour non-conformité à la nouvelle loi sur les baux commerciaux et en raison d'une erreur sur le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur une erreur d'identification du local loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal, preneur, soulevait la nullité du congé pour non-conformité à la nouvelle loi sur les baux commerciaux et en raison d'une erreur sur le numéro du local visé, tandis que l'appelant incident, bailleur, demandait la rectification de ce même numéro dans le jugement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'inapplication de la loi nouvelle, rappelant que le congé délivré sous l'empire de la loi ancienne demeure valable pour les instances non en état d'être jugées au moment de son entrée en vigueur. Sur l'identification du local, la cour retient, au vu des propres écrits et procédures antérieures du bailleur, notamment une plainte pénale, que le local objet du bail est bien celui identifié par le premier juge et non celui mentionné dans le congé. La cour juge ensuite que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers, le témoignage produit à cette fin étant écarté pour ses contradictions et son manque de crédibilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75026 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est retenue lorsque les réserves émises sous palan ne visent pas le conteneur objet du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/07/2019 En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser le destinataire des avaries constatées sur la marchandise, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée...

En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser le destinataire des avaries constatées sur la marchandise, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée au motif qu'elle avait émis des réserves sous palan, attestant de la préexistence des dommages, tandis que le destinataire formait un appel incident pour voir le transporteur et le manutentionnaire condamnés solidairement. La cour relève que la lettre de réserves produite en appel par le manutentionnaire vise un numéro de conteneur différent de celui qui a fait l'objet de l'expertise et dans lequel les avaries ont été constatées. Dès lors, elle juge que ces réserves, n'étant pas conformes aux avaries enregistrées sur le conteneur litigieux, sont inopérantes pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Par voie de conséquence, la cour retient qu'en l'absence de réserves valables, le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme, ce qui justifie le rejet de l'action dirigée contre lui. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

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