| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64517 | La banque est responsable des retraits frauduleux effectués par ses préposés et doit réparer l’intégralité du préjudice, y compris après remboursement du capital (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des sommes débitées et à indemniser le préjudice subi. En appel, la banque soutenait s'être libérée de sa dette par le remboursement des fonds, ce que le client contestait faute de preuve. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise jud... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des sommes débitées et à indemniser le préjudice subi. En appel, la banque soutenait s'être libérée de sa dette par le remboursement des fonds, ce que le client contestait faute de preuve. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate que le remboursement du principal est effectivement intervenu, rendant la demande en restitution sur ce point sans objet. La cour retient toutefois que la banque demeure redevable des préjudices financiers accessoires, tels que les frais et agios, directement causés par les opérations frauduleuses et le retard dans la régularisation. Elle confirme par ailleurs l'indemnisation distincte du préjudice moral et commercial, la faute de la banque ayant entraîné l'émission d'un chèque sans provision. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris, réduisant le montant de la condamnation principale au seul reliquat des préjudices matériels accessoires et confirmant le surplus des dispositions. |
| 74302 | La clôture d’un compte bancaire sans notification préalable engage la responsabilité de la banque, le client conservant la charge de la preuve de l’étendue de son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/06/2019 | Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture unilatérale d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle, tout en rejetant la demande d'expertise. L'appelant principal soutenait que le préjudice subi, incluant la perte d'un financement et l'émission d'un chèque sans provision, ... Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture unilatérale d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle, tout en rejetant la demande d'expertise. L'appelant principal soutenait que le préjudice subi, incluant la perte d'un financement et l'émission d'un chèque sans provision, justifiait une indemnisation supérieure. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident de la banque au motif que le jugement ne lui était en rien favorable, la cour confirme la faute de l'établissement bancaire pour manquement aux formalités de l'article 503 du code de commerce. Elle retient cependant que la charge de la preuve de l'étendue du préjudice incombe au client. Faute pour ce dernier d'avoir rapporté la preuve des dommages allégués au-delà du montant qu'il avait lui-même sollicité à titre provisionnel, la cour estime que les premiers juges n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel principal rejeté. |
| 19825 | CCass,1/10/2002 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 01/10/2002 | Doit être cassé l'arrêt qui considère que l'émission d'un chèque sans provision au profit d'un client par le responsable d'une agence bancaire ne constitue pas une faute liée à la fonction alors que la qualité de chef d'agence suppose l'existence d'un rapport de confiance.
La faute commise constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat . Doit être cassé l'arrêt qui considère que l'émission d'un chèque sans provision au profit d'un client par le responsable d'une agence bancaire ne constitue pas une faute liée à la fonction alors que la qualité de chef d'agence suppose l'existence d'un rapport de confiance.
La faute commise constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat . |
| 20454 | CCass,17/03/2004,798 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 17/03/2004 | La preuve de la constitution de la provision d’un chèque, même après l’arrestation du tireur pour émission d’un chèque sans provision anéantit l’élément matériel de l’infraction La preuve de la constitution de la provision d’un chèque, même après l’arrestation du tireur pour émission d’un chèque sans provision anéantit l’élément matériel de l’infraction
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| 20741 | Ccass,1/10/2002,1018/2001 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Personnel de banque | 01/10/2002 | Doit être cassé l'arrêt qui considère que le fait pour un employé de banque de remettre à un client de la banque un chèque qui s'avère sans provision n'a pas d'incidence sur sa fonction alors que le salarié occupe la fonction de responsable d'agence et que son acte constitue une perte de confiance.
Doit être cassé l'arrêt qui considère que le fait pour un employé de banque de remettre à un client de la banque un chèque qui s'avère sans provision n'a pas d'incidence sur sa fonction alors que le salarié occupe la fonction de responsable d'agence et que son acte constitue une perte de confiance.
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