| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82752 | Blanchiment de capitaux : l’absence de preuve de l’infraction d’origine et de l’élément intentionnel entraîne la relaxe (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 17/07/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation rapporte la preuve que les fonds proviennent d'une des infractions principales prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Il est également nécessaire de démontrer la connaissance certaine du prévenu de l'origine illicite de ces fonds. Dès lors, la simple présence du prévenu lors d'une transaction ou sa représentation d'un tiers dans une procédure judiciaire y afférente ne suffit pas à caractériser l'élément moral de l'infracti... Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation rapporte la preuve que les fonds proviennent d'une des infractions principales prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Il est également nécessaire de démontrer la connaissance certaine du prévenu de l'origine illicite de ces fonds. Dès lors, la simple présence du prévenu lors d'une transaction ou sa représentation d'un tiers dans une procédure judiciaire y afférente ne suffit pas à caractériser l'élément moral de l'infraction. En l'absence de preuve d'un lien entre les fonds et une infraction d'origine, la relaxe s'impose. |
| 82755 | Blanchiment de capitaux : la facilitation de transactions sur des véhicules de luxe avec des fonds d’origine illicite caractérise le délit d’assistance (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 17/07/2025 | Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente. En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont... Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente. En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont le produit de l'infraction, leur confiscation directe est écartée. Le tribunal ordonne cependant la confiscation de la valeur équivalente des fonds blanchis, conformément à l'article 574-5 du Code pénal. |
| 75924 | Vente de produits contrefaits : Le vendeur professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour écarter sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/07/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant qui commercialise des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du vendeur, ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des prod... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant qui commercialise des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du vendeur, ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant qu'en tant que simple revendeur, il ne pouvait être tenu pour responsable au sens de l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance du caractère contrefaisant, élément moral de l'infraction, s'apprécie souverainement au vu des circonstances de fait. Elle relève que le commerçant, professionnel spécialisé dans la vente d'articles de sport, avait lui-même reconnu lors de son audition par la police judiciaire qu'il s'approvisionnait auprès de sources non officielles et que les produits étaient des imitations. Dès lors, la cour considère que la bonne foi ne peut être invoquée et que la responsabilité du vendeur est engagée pour usage d'une marque reproduite sans autorisation, en application des articles 154 et 201 de la loi précitée. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour juge le montant alloué justifié, celui-ci correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16140 | Possession de stupéfiants : l’élément intentionnel doit être caractérisé de manière certaine et ne peut se déduire de la simple dissimulation d’un contenant à la demande d’un tiers (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 13/12/2006 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, pour retenir la culpabilité du chef de possession de stupéfiants, déduit l'élément intentionnel de la seule circonstance que la prévenue a dissimulé un sac remis par un tiers dont elle connaissait les activités de trafiquant. De tels motifs, qui reposent sur une simple probabilité, ne sauraient caractériser la connaissance effective par la prévenue de la nature stupéfiante du contenu du sac. Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, pour retenir la culpabilité du chef de possession de stupéfiants, déduit l'élément intentionnel de la seule circonstance que la prévenue a dissimulé un sac remis par un tiers dont elle connaissait les activités de trafiquant. De tels motifs, qui reposent sur une simple probabilité, ne sauraient caractériser la connaissance effective par la prévenue de la nature stupéfiante du contenu du sac. |
| 16239 | Adultère : la seule cohabitation sans acte de mariage est insuffisante pour caractériser l’intention coupable de l’auteur (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 08/04/2009 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'adultère, retient la seule circonstance de sa cohabitation avec une femme sans contrat de mariage, sans constater ni caractériser l'élément intentionnel de l'infraction. Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'adultère, retient la seule circonstance de sa cohabitation avec une femme sans contrat de mariage, sans constater ni caractériser l'élément intentionnel de l'infraction. |