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Election communale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17895 Irrégularités électorales : l’écart de voix, critère d’appréciation de leur influence déterminante sur le résultat (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection.

Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection.

17896 Élection communale : une attestation de scolarité imprécise est insuffisante pour prouver le niveau d’instruction requis d’un candidat (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule l'élection d'un président de conseil communal en retenant que l'attestation de scolarité qu'il a produite ne constitue pas une preuve suffisante de son niveau d'instruction. Une telle attestation est dépourvue de force probante dès lors qu'elle n'indique ni les classes suivies, ni les années d'études, ni le dernier niveau atteint par l'intéressé.

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule l'élection d'un président de conseil communal en retenant que l'attestation de scolarité qu'il a produite ne constitue pas une preuve suffisante de son niveau d'instruction. Une telle attestation est dépourvue de force probante dès lors qu'elle n'indique ni les classes suivies, ni les années d'études, ni le dernier niveau atteint par l'intéressé.

17904 Élection communale – Tout conseiller a intérêt à agir pour contester l’éligibilité du président du conseil (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 10/03/2004 Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours d'un conseiller communal contre l'élection du président du conseil, au motif que le requérant n'était pas lui-même candidat à cette élection. En effet, il résulte de l'article 70 du Code électoral que tout membre d'un conseil communal justifie d'un intérêt général à agir pour contester la validité d'une telle élection. Statuant au fond après annulation, il y a lieu de prononcer la nullité de l'élection ...

Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours d'un conseiller communal contre l'élection du président du conseil, au motif que le requérant n'était pas lui-même candidat à cette élection. En effet, il résulte de l'article 70 du Code électoral que tout membre d'un conseil communal justifie d'un intérêt général à agir pour contester la validité d'une telle élection.

Statuant au fond après annulation, il y a lieu de prononcer la nullité de l'élection du président qui ne justifie pas, en application de l'article 28 de la Charte communale, d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de la fin des études primaires.

17914 Élection communale et niveau d’instruction : Une plainte en faux ne prive pas d’effet probatoire un certificat de scolarité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 26/05/2004 Justifie légalement sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal fondé sur le défaut du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, énonce, d'une part, que le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre le certificat de scolarité produit ne lui ôte pas sa force probante tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur sa fausseté, et d'autre part, que l'élu n'est pas tenu de pré...

Justifie légalement sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal fondé sur le défaut du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, énonce, d'une part, que le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre le certificat de scolarité produit ne lui ôte pas sa force probante tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur sa fausseté, et d'autre part, que l'élu n'est pas tenu de présenter ce justificatif au moment même de l'élection mais peut le produire utilement devant le juge saisi du recours.

17916 Élection communale : Une photocopie de certificat scolaire non certifiée conforme est insuffisante pour prouver le niveau d’instruction requis (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 16/06/2004 Doit être annulé le jugement qui a rejeté un recours en annulation de l'élection d'un président de conseil communal, au motif que l'élu justifiait du niveau d'instruction requis par la production d'une simple photocopie de certificat scolaire. En effet, il résulte de l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats qu'une copie non certifiée conforme à l'original est dépourvue de toute force probante. Par conséquent, l'élu est réputé ne pas justifier de la condition de niveau ...

Doit être annulé le jugement qui a rejeté un recours en annulation de l'élection d'un président de conseil communal, au motif que l'élu justifiait du niveau d'instruction requis par la production d'une simple photocopie de certificat scolaire. En effet, il résulte de l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats qu'une copie non certifiée conforme à l'original est dépourvue de toute force probante.

Par conséquent, l'élu est réputé ne pas justifier de la condition de niveau d'instruction exigée par l'article 28 de la Charte communale, ce qui entraîne l'annulation de son élection.

18804 Voies de recours extraordinaires : Le dol ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (Cass. ch. réunies 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 05/04/2006 Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale. La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application s...

Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale.

La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application stricte de l’article 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que ce texte énumère de façon exhaustive et limitative les cas d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Or, le dol, tel qu’invoqué par les demandeurs, ne figurant pas parmi les motifs légalement admis, la demande ne pouvait qu’être rejetée sans examen au fond.

20663 TPI,Casablanca,09/05/1977,2212 Tribunal de première instance, Casablanca Administratif 09/05/1977 Seule la décision de la « commission de jugement » est susceptible de recours devant le tribunal de première instance conformément aux articles 10 et 11 du dahir du 16 mars 1977 relatif à l’établissement de nouvelles listes électorales communales. Les décisions émanant de la commission administrative ne peuvent faire l’objet de recours juridictionnels mais uniquement de réclamations devant la commission de jugement.
Seule la décision de la « commission de jugement » est susceptible de recours devant le tribunal de première instance conformément aux articles 10 et 11 du dahir du 16 mars 1977 relatif à l’établissement de nouvelles listes électorales communales. Les décisions émanant de la commission administrative ne peuvent faire l’objet de recours juridictionnels mais uniquement de réclamations devant la commission de jugement.
20665 TPI,Casablanca,26/05/1977,2537 Tribunal de première instance, Casablanca Administratif 26/05/1977 Est mal fondée la décision refusant l’inscription à un candidat aux listes électorales au motif qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour délit, alors que cette condamnation n’est pas définitive. Car même que confirmé en appel l’arrêt de confirmation, ayant été rendu par défaut, a fait l’objet d’une opposition et à ce titre il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.
Est mal fondée la décision refusant l’inscription à un candidat aux listes électorales au motif qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour délit, alors que cette condamnation n’est pas définitive. Car même que confirmé en appel l’arrêt de confirmation, ayant été rendu par défaut, a fait l’objet d’une opposition et à ce titre il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.
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