| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66018 | Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes pour la période postérieure à la date de résiliation alléguée par l'assuré. L'appelant soutenait avoir valablement dénoncé le contrat en respectant le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle. La c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes pour la période postérieure à la date de résiliation alléguée par l'assuré. L'appelant soutenait avoir valablement dénoncé le contrat en respectant le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle. La cour relève que les stipulations contractuelles autorisaient expressément la dénonciation par l'une des parties sous réserve du respect de ce préavis. Elle constate que l'assuré a notifié sa volonté de mettre fin au contrat à sa prochaine échéance annuelle par une lettre dont l'assureur, par l'intermédiaire de son courtier, a accusé réception. La cour retient dès lors que le contrat a été valablement résilié à la date d'échéance convenue, rendant toute demande de paiement de primes pour la période ultérieure infondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'assureur est rejetée. |
| 59395 | Le non-respect des conditions de forme et de préavis prévues par la clause de résiliation d’un contrat de services entraîne sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son obligation par la résiliation du contrat, notifiée par courrier électronique. La cour écarte le moyen procédural en constatant la régularité de la signification de l'assignation au débiteur, qui a choisi de ne pas comparaître. Sur le fond, la cour retient que la résiliation par simple courrier électronique est inopérante dès lors que les stipulations contractuelles imposaient une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l'échéance annuelle du contrat. Faute pour le débiteur d'avoir respecté ces conditions de forme et de délai, il est jugé redevable des prestations pour l'intégralité de l'année contractuelle en cours. La cour ajoute que la simple allégation d'une erreur de facturation, non étayée, ne suffit pas à renverser la charge de la preuve qui pèse sur le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64352 | La résiliation d’un contrat d’assurance est inopposable à l’assureur si la notification est adressée au courtier et non à la compagnie d’assurance elle-même (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 06/10/2022 | La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification. L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la ... La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification. L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la recevoir et sans respect du préavis contractuel. La cour retient que l'intermédiaire en assurance, au sens de l'article 297 du code des assurances, n'a pas qualité pour recevoir un congé au nom de l'assureur, sauf mandat spécial non rapporté. Elle rappelle que la résiliation doit être effectuée selon les formes impératives prévues par l'article 8 du même code et les stipulations contractuelles, à savoir par notification directe au siège de l'assureur. La cour ajoute qu'en tout état de cause, le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle n'avait pas été respecté. Dès lors, la résiliation est jugée inopposable à l'assureur et le contrat réputé s'être poursuivi par tacite reconduction. Le jugement est réformé, la cour condamnant l'assuré au paiement de l'intégralité des primes dues. |
| 69478 | Contrat d’assurance : la date d’échéance annuelle fixe le point de départ du préavis de résiliation, peu importe la date de souscription initiale du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de la résiliation du contrat, arguant du respect du préavis contractuel. La cour écarte le premier moyen en retenant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces justificatives en langue étrangère sont recevables, le juge disposant du pouvoir d'apprécier s'il en comprend le contenu sans qu'une traduction soit nécessaire. Sur le fond, la cour relève que le contrat, loi des parties, stipulait une date d'effet annuelle au premier janvier et un préavis de résiliation de deux mois avant cette échéance. Dès lors, l'avis de résiliation notifié par l'assuré après le début de la nouvelle période d'assurance était tardif et ne pouvait produire effet, rendant les primes pour l'année concernée exigibles. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74830 | Contrat d’assurance : Les conditions générales sont opposables à l’assuré dès lors que les conditions particulières signées y renvoient expressément (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation, envoyée avant l'échéance annuelle du contrat, avait valablement mis fin à celui-ci. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les conditions particulières, dûment signées, contenaient une clause de renvoi exprès aux conditions générales et une clause par laquelle l'assuré reconnaissait en avoir reçu un exemplaire. Dès lors, la clause des conditions générales imposant un préavis de trois mois pour toute résiliation est jugée pleinement opposable à l'assuré. Faute pour ce dernier d'avoir respecté ce délai, la résiliation est déclarée inefficace, emportant la reconduction tacite du contrat pour une année supplémentaire et l'obligation d'acquitter les primes correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75711 | Le non-respect du délai de préavis contractuel pour la résiliation d’une police d’assurance emporte sa reconduction tacite et l’obligation de payer les primes correspondantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de citation régulière en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation au paieme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de citation régulière en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation au paiement au motif que le contrat avait été valablement résilié avant la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la citation à l'adresse contractuelle suivie de la désignation d'un curateur était régulière et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait en tout état de cause ce vice allégué. Sur le fond, la cour retient que la lettre de résiliation, bien qu'antérieure à la période des impayés, a été adressée hors du délai de préavis contractuellement fixé. En l'absence de respect du préavis d'un mois avant la date d'échéance annuelle stipulé par la police, la cour considère que le contrat a été tacitement reconduit pour les années suivantes. Elle en déduit, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de l'assuré au paiement des primes subsistait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79184 | L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/10/2019 | Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique... Le débat portait sur la qualification d'un contrat d'assurance et les conséquences de cette qualification sur le régime de la prescription de l'action en paiement des primes et sur la validité de sa résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des arriérés tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'assuré appelant soulevait la prescription biennale du code des assurances ainsi que la résiliation du contrat par simple courrier électronique. La cour d'appel de commerce retient que le contrat constitue une assurance-crédit, exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2, et soumet en conséquence l'action en paiement des primes à la prescription quinquennale de droit commercial. Elle juge par ailleurs la résiliation inopérante, faute pour l'assuré d'avoir respecté les formes et délais stipulés, notamment la notification par lettre recommandée avant l'échéance annuelle. Faisant droit à l'appel de l'assureur, la cour considère que la demande en garantie de l'assuré est prématurée, le bénéfice de la garantie étant contractuellement subordonné au paiement des primes. Le jugement est donc confirmé quant à la condamnation au paiement des primes mais infirmé sur la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable. |