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Durée limitée

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58841 Société anonyme : L’absence de plafond dans l’autorisation de consentir une sûreté ne la vicie pas et les limitations de pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité. L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée li...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité.

L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée limitée, en violation de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation d'un montant maximal, prévue par l'article 70, constitue une simple faculté pour le conseil d'administration et non une condition de validité de l'autorisation.

Elle ajoute, au visa de l'article 74 de la même loi, que les limitations de pouvoirs du dirigeant social sont inopposables au créancier bancaire tiers de bonne foi. La cour déclare en outre prescrite l'action en nullité des hypothèques les plus anciennes en application de l'article 345 de la loi précitée, et juge irrecevable comme nouvelle en appel la demande fondée sur le paiement de la dette garantie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

20228 CAC,Casablanca,03/05/2007, 2473/07 Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/05/2007 La banque n'est pas tenue de procéder au réglement d'un chèque présenté aprés l'expiration du délai de la facilité de caisse à durée limitée et non renouvelé. La banque n'encourt aucune responsabilité dans ce cas et le client n'a pas droit à réparation.
La banque n'est pas tenue de procéder au réglement d'un chèque présenté aprés l'expiration du délai de la facilité de caisse à durée limitée et non renouvelé. La banque n'encourt aucune responsabilité dans ce cas et le client n'a pas droit à réparation.
20304 CCass,05/07/2006,757 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/07/2006 L'écrit n'est pas une condition de validité de l'ouverture de crédit , il suffit de prouver le caractère répétitif et habituel des facilités accordées.  L'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture du crédit, qu'il soit à durée limitée ou illimitée, sans délai en cas de cessation notoire de paiement.
L'écrit n'est pas une condition de validité de l'ouverture de crédit , il suffit de prouver le caractère répétitif et habituel des facilités accordées.  L'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture du crédit, qu'il soit à durée limitée ou illimitée, sans délai en cas de cessation notoire de paiement.
20481 CCass,28/01/2010,156 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/01/2010 La clôture de l’ouverture de crédit à durée limitée ou illimitée sans préavis par la banque ne peut intervenir qu’en cas de cessation de paiement notoire du débiteur. Doit être cassé l’arrêt qui retient la responsabilité de la banque pour rupture intempestive de concours sans analyser la situation financière du débiteur et les conditions d’envoi de la mise en demeure.

La clôture de l’ouverture de crédit à durée limitée ou illimitée sans préavis par la banque ne peut intervenir qu’en cas de cessation de paiement notoire du débiteur.
Doit être cassé l’arrêt qui retient la responsabilité de la banque pour rupture intempestive de concours sans analyser la situation financière du débiteur et les conditions d’envoi de la mise en demeure.

20946 CAC,Casablanca,10/04/2007,8/06/4202 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/04/2007 N'encourt aucune responsabilité la banque qui avise son client du dépassement des plafonds autorisés même si elle ne lui rappelle pas expressément qu'elle entend interrompre ses concours. Le client avisé par la banque du dépassement qui ne prend aucune disposition pour régulariser sa situation est considéré en état de cessation de paiement. En cas de cessation notoire de paiement ou de commission de faute lourde, la banque peut mettre fin au crédit à durée limitée ou illimitée sans délai .
N'encourt aucune responsabilité la banque qui avise son client du dépassement des plafonds autorisés même si elle ne lui rappelle pas expressément qu'elle entend interrompre ses concours. Le client avisé par la banque du dépassement qui ne prend aucune disposition pour régulariser sa situation est considéré en état de cessation de paiement. En cas de cessation notoire de paiement ou de commission de faute lourde, la banque peut mettre fin au crédit à durée limitée ou illimitée sans délai .
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