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Droit électoral

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16161 Corruption électorale : la valeur probante des témoignages des co-prévenus est souverainement appréciée par les juges du fond (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/07/2007 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de corruption électorale, se fonde sur son appréciation souveraine d'un faisceau d'indices concordants, comprenant les dépositions de co-prévenus recueillies sous serment durant l'instruction. En effet, les juges du fond ne sont pas tenus de faire droit à une demande d'audition de témoins en appel, cette mesure présentant, en vertu de l'article 407 du code de procédure pénale, un caractère exceptionnel. Par ai...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de corruption électorale, se fonde sur son appréciation souveraine d'un faisceau d'indices concordants, comprenant les dépositions de co-prévenus recueillies sous serment durant l'instruction. En effet, les juges du fond ne sont pas tenus de faire droit à une demande d'audition de témoins en appel, cette mesure présentant, en vertu de l'article 407 du code de procédure pénale, un caractère exceptionnel. Par ailleurs, est régulier l'ordre de mise sur écoute téléphonique émis par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 108 du même code, la nécessité d'une telle mesure relevant de son appréciation des circonstances de l'espèce. Enfin, le prévenu dont l'avocat a assisté aux actes d'instruction sans soulever d'objection ne peut invoquer ultérieurement une irrégularité de procédure.

17880 Élections professionnelles : l’inscription sur les listes électorales d’une chambre de l’artisanat requiert un local d’activité distinct du domicile (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 31/07/2003 Il résulte de l'article 228 du Code électoral que l'artisan, personne physique, ne peut être inscrit sur la liste électorale de la chambre de l'artisanat que s'il dispose d'un atelier ou d'un local individuel où il exerce sa profession. Encourt par conséquent la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour annuler la radiation d'un artisan, se fonde à tort sur les dispositions applicables aux chambres de commerce, d'industrie et de services, sans rechercher si l'intéressé justifiait...

Il résulte de l'article 228 du Code électoral que l'artisan, personne physique, ne peut être inscrit sur la liste électorale de la chambre de l'artisanat que s'il dispose d'un atelier ou d'un local individuel où il exerce sa profession. Encourt par conséquent la cassation le jugement du tribunal administratif qui, pour annuler la radiation d'un artisan, se fonde à tort sur les dispositions applicables aux chambres de commerce, d'industrie et de services, sans rechercher si l'intéressé justifiait de l'existence d'un tel local professionnel, la seule inscription au rôle de la taxe professionnelle étant insuffisante à cet égard.

17882 Contentieux électoral : Le défaut de preuve emporte rejet de la demande de radiation d’une liste électorale (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 27/08/2003 Rejette à bon droit une demande de radiation d'un électeur des listes électorales la juridiction administrative qui constate que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a produit aucun élément pour étayer ses allégations, que ce soit en première instance ou au stade de l'appel.

Rejette à bon droit une demande de radiation d'un électeur des listes électorales la juridiction administrative qui constate que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a produit aucun élément pour étayer ses allégations, que ce soit en première instance ou au stade de l'appel.

17883 Listes électorales : en dehors des cas limitativement prévus par la loi, une commission électorale ne peut procéder d’office à la radiation d’un électeur (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 11/09/2003 Encourt l'annulation le jugement qui valide la décision d'une commission électorale de radier d'office un électeur. En effet, lors d'une révision exceptionnelle des listes, une telle radiation ne peut intervenir, hors des cas légalement et limitativement prévus, que sur la base d'une réclamation émanant d'un autre électeur inscrit. Par conséquent, la radiation prononcée sans qu'il soit justifié de l'existence d'une telle réclamation est considérée comme ayant été décidée d'office et se trouve, d...

Encourt l'annulation le jugement qui valide la décision d'une commission électorale de radier d'office un électeur. En effet, lors d'une révision exceptionnelle des listes, une telle radiation ne peut intervenir, hors des cas légalement et limitativement prévus, que sur la base d'une réclamation émanant d'un autre électeur inscrit. Par conséquent, la radiation prononcée sans qu'il soit justifié de l'existence d'une telle réclamation est considérée comme ayant été décidée d'office et se trouve, dès lors, dépourvue de base légale.

17889 Contentieux électoral : l’annulation du scrutin est subordonnée à la preuve de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la liberté du vote (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 25/02/2004 En application de l'article 74 du Code électoral, une élection ne peut être annulée que si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été entaché de manœuvres frauduleuses. Par conséquent, une juridiction administrative rejette à bon droit un recours en annulation dès lors qu'elle constate, au vu des pièces du dossier et du rapport d'enquête, que le scrutin s'est déroulé dans des conditions normales et que les allégations d'influence visant à porter atteinte à la liberté du vote ne sont pas prouvées...

En application de l'article 74 du Code électoral, une élection ne peut être annulée que si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été entaché de manœuvres frauduleuses. Par conséquent, une juridiction administrative rejette à bon droit un recours en annulation dès lors qu'elle constate, au vu des pièces du dossier et du rapport d'enquête, que le scrutin s'est déroulé dans des conditions normales et que les allégations d'influence visant à porter atteinte à la liberté du vote ne sont pas prouvées.

17892 Éligibilité à la présidence d’un conseil communal : La preuve du niveau d’instruction requis ne peut résulter d’une attestation émanant d’un établissement d’enseignement non habilité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/03/2004 Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité ...

Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité à certifier des niveaux d'enseignement général. En conséquence, c'est à bon droit que le juge administratif annule l'élection après avoir écarté de telles pièces comme non probantes.

17895 Irrégularités électorales : l’écart de voix, critère d’appréciation de leur influence déterminante sur le résultat (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection.

Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection.

17896 Élection communale : une attestation de scolarité imprécise est insuffisante pour prouver le niveau d’instruction requis d’un candidat (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule l'élection d'un président de conseil communal en retenant que l'attestation de scolarité qu'il a produite ne constitue pas une preuve suffisante de son niveau d'instruction. Une telle attestation est dépourvue de force probante dès lors qu'elle n'indique ni les classes suivies, ni les années d'études, ni le dernier niveau atteint par l'intéressé.

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule l'élection d'un président de conseil communal en retenant que l'attestation de scolarité qu'il a produite ne constitue pas une preuve suffisante de son niveau d'instruction. Une telle attestation est dépourvue de force probante dès lors qu'elle n'indique ni les classes suivies, ni les années d'études, ni le dernier niveau atteint par l'intéressé.

18719 Élections communales : la preuve du niveau d’instruction requis pour l’éligibilité ne peut être rapportée que par un certificat délivré par un établissement d’enseignement (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 22/12/2004 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection d'un président de conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. En effet, la preuve de ce niveau, équivalent à la fin des études primaires, doit être rapportée par un certificat délivré par un établissement d'enseignement habilité. Ne constitue pas une telle preuve une attestation émanant d'un conseil scientifique certifiant l'apprentissage du Coran, dès lors que cet or...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection d'un président de conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. En effet, la preuve de ce niveau, équivalent à la fin des études primaires, doit être rapportée par un certificat délivré par un établissement d'enseignement habilité.

Ne constitue pas une telle preuve une attestation émanant d'un conseil scientifique certifiant l'apprentissage du Coran, dès lors que cet organisme n'est pas un établissement d'enseignement et n'a pas la compétence légale pour délivrer un tel document.

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