| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70133 | La revendication par un tiers de la propriété de certains éléments matériels ne fait pas obstacle à la vente globale du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'un titre exécutoire. L'un des appelants, crédit-bailleur, soulevait l'incessibilité des matériels saisis dont il revendiquait la propriété en vertu de contrats de crédit-bail et d'ordonnances de restitution antérieures, tandis que le débiteur saisi contestait le caractère subsidiaire de la vente du fonds par rapport à la saisie des aut... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'un titre exécutoire. L'un des appelants, crédit-bailleur, soulevait l'incessibilité des matériels saisis dont il revendiquait la propriété en vertu de contrats de crédit-bail et d'ordonnances de restitution antérieures, tandis que le débiteur saisi contestait le caractère subsidiaire de la vente du fonds par rapport à la saisie des autres biens. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le fonds de commerce constitue une universalité juridique distincte de ses composantes. Dès lors, la revendication par un tiers de la propriété de certains éléments matériels, tels que des équipements financés par crédit-bail, ne fait pas obstacle à la procédure de vente globale engagée par un créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce. La cour rejette également le second moyen en rappelant que le droit pour le créancier de demander la vente du fonds n'est pas subordonné à l'échec préalable de la vente séparée des autres biens saisis. Le jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 71639 | Vente globale du fonds de commerce : la cession de certains de ses éléments et l’éviction des locaux sont sans incidence sur les droits du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en reten... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait d'une part l'impossibilité de procéder à la vente globale au motif que les matériels et équipements, éléments du fonds, avaient été cédés à un tiers, et d'autre part que le fonds faisait l'objet d'une décision d'expulsion des locaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la cession d'éléments du fonds à un tiers est sans incidence sur le droit du créancier saisissant de poursuivre la vente. Elle précise qu'il appartient au tiers acquéreur, et non au débiteur, d'engager une action en revendication pour faire valoir ses droits sur les biens cédés, seule procédure apte à suspendre la vente. Sur le second moyen, la cour rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble incorporel distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité. Dès lors que la saisie du fonds est antérieure à la décision d'expulsion, les droits du créancier saisissant ne sont pas affectés par cette dernière. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 45093 | Saisie conservatoire et abus de droit – La mainlevée de la saisie n’est justifiée que si les juges du fond constatent, par une motivation concrète, la suffisance des garanties préexistantes pour couvrir la créance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constituerait un abus de droit, sans motiver sa décision par une comparaison concrète entre le montant de la créance et la valeur des autres sûretés déjà consenties par le débiteur. En effet, pour caractériser l'abus de droit du créancier saisissant, il incombe aux juges du fond de vérifier que les garanties préexistantes sont suffisantes pou... Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constituerait un abus de droit, sans motiver sa décision par une comparaison concrète entre le montant de la créance et la valeur des autres sûretés déjà consenties par le débiteur. En effet, pour caractériser l'abus de droit du créancier saisissant, il incombe aux juges du fond de vérifier que les garanties préexistantes sont suffisantes pour désintéresser le créancier, ce qu'ils ne sauraient faire sans préciser le montant de la dette et celui couvert par lesdites garanties. |
| 43458 | Saisie conservatoire : Rejet de la demande de cantonnement sur un immeuble unique en raison d’une expertise d’évaluation jugée non fiable et d’une garantie insuffisante pour couvrir la créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/04/2025 | Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les con... Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les constatations de l’expert et la description de l’immeuble telle qu’elle ressort du titre foncier. Cette incohérence, qui porte notamment sur la nature commerciale du bien, rend la valorisation proposée non probante et prive de tout fondement la démonstration du caractère suffisant de la nouvelle garantie. Par conséquent, la demande de déplacement des saisies ne peut prospérer lorsque la preuve de la valeur et de l’adéquation de la garantie de substitution n’est pas rapportée de manière certaine et objective, a fortiori lorsque le montant définitif de la créance garantie demeure litigieux. Le droit du créancier saisissant à la conservation de ses sûretés prime ainsi sur l’intérêt du débiteur à limiter l’emprise des mesures conservatoires, en l’absence de preuve d’une garantie de substitution manifestement suffisante et liquide. |
| 19588 | Exécution sur un fonds de commerce : Le créancier ne peut exécuter le jugement de vente globale obtenu par le débiteur mais seulement poursuivre la saisie initiale sur les éléments du fonds (Cass. com. 2009) | Cour de cassation | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2009 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteu... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article 484 du Code de procédure civile, qui imposent de soulever les nullités de la procédure de saisie avant l’adjudication, ne s’appliquent qu’à la saisie immobilière et non à la vente d’un fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l’article 79 du Code de commerce, retient que les prérogatives du créancier saisissant sont strictement délimitées par l’article 113 du même code. Ayant constaté que le débiteur avait obtenu un jugement autorisant la vente globale de son fonds de commerce mais n’avait pas diligenté son exécution, elle en déduit exactement que le créancier saisissant ne pouvait se substituer au débiteur pour réaliser cette vente globale, son droit étant limité à la reprise de la saisie initialement engagée sur certains éléments du fonds. Elle prononce en conséquence à juste titre la nullité des poursuites relatives à la vente globale menées à l’initiative du créancier. |