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Droit de recours du porteur

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65528 Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque remis à l’encaissement et revenu impayé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les relevés de compte. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de restitution des instruments de paiement.

Dès lors que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des chèques au client après leur retour impayé, sa responsabilité pour perte est engagée. La cour souligne que cette défaillance a privé le client de la possibilité d'exercer ses recours cambiaires et pénaux contre le tireur.

Elle rappelle que la banque n'est pas un dépositaire ordinaire et que sa responsabilité pour la perte d'effets de commerce est appréciée plus rigoureusement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68653 Lettre de change : le paiement effectué au bénéficiaire initial est inopposable à la banque porteur légitime de l’effet escompté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/03/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au porteur d'une lettre de change escomptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que le paiement invoqué avait été fait à un tiers non créancier. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial était libératoire e...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au porteur d'une lettre de change escomptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que le paiement invoqué avait été fait à un tiers non créancier.

L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial était libératoire et, d'autre part, que le porteur était déchu de son recours faute d'avoir fait dresser protêt pour défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'escompte opère transfert de la propriété de l'effet de commerce à l'établissement bancaire.

Dès lors, en application du principe de l'inopposabilité des exceptions prévu à l'article 171 du code de commerce, le paiement fait par le tiré au tireur, qui n'est plus le porteur légitime, ne lui est pas opposable et n'a aucun effet libératoire. La cour retient en outre que si l'article 197 du même code impose l'établissement d'un protêt, il ne prévoit aucune sanction en cas d'omission, de sorte que l'absence de protêt n'entraîne pas la déchéance du droit de recours du porteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

21117 Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut opposer au porteur légitime ni l’exception de non-livraison de la marchandise ni celle du défaut de protêt (CA. com. 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/06/2006 Le porteur légitime d’une lettre de change n’est pas exposé aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le tireur, conformément au principe de l’inopposabilité des exceptions consacré par l’article 171 du Code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de la non-livraison de la marchandise, relevant de la relation fondamentale entre le tiré et le tireur, est inopérant à l’encontre du tiers porteur. Par ailleurs, la déchéance du droit de recours du porteur pour défaut de protêt, pr...

Le porteur légitime d’une lettre de change n’est pas exposé aux exceptions fondées sur les rapports personnels du débiteur avec le tireur, conformément au principe de l’inopposabilité des exceptions consacré par l’article 171 du Code de commerce. Ainsi, le moyen tiré de la non-livraison de la marchandise, relevant de la relation fondamentale entre le tiré et le tireur, est inopérant à l’encontre du tiers porteur.

Par ailleurs, la déchéance du droit de recours du porteur pour défaut de protêt, prévue par l’article 206 du Code de commerce, ne s’applique pas à l’action dirigée contre le tiré accepteur. Ce dernier, en tant qu’obligé principal, reste tenu au paiement indépendamment de l’accomplissement de cette formalité.

Dès lors, des exceptions jugées non sérieuses et inopérantes, car étant soit personnelles au tireur, soit juridiquement infondées à l’encontre du tiré accepteur, doivent être écartées et ne sauraient faire obstacle à la confirmation d’une ordonnance d’injonction de payer.

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