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Droit de passage

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69403 Ne constituent pas la preuve du paiement du loyer les virements bancaires effectués pour une cause et un montant distincts de l’obligation locative (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par ce dernier. L'appelant contestait la qualité à agir de l'une des bailleresses, la régularité de la notification du commandement de payer et prétendait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par ce dernier. L'appelant contestait la qualité à agir de l'une des bailleresses, la régularité de la notification du commandement de payer et prétendait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que la relation contractuelle est régie par le contrat de bail, constitutif d'un droit personnel, et non par la qualité de propriétaire des cocontractants. Elle juge ensuite que la simple production d'une plainte pénale pour faux, en l'absence de preuve de la mise en mouvement de l'action publique, est insuffisante à priver de sa force probante le procès-verbal de notification du commandement de payer.

La cour relève enfin que les virements produits par le preneur ne correspondaient ni par leur montant, ni par leur objet, ni par leur date aux loyers stipulés au contrat, et ne pouvaient dès lors valoir paiement libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleresses, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus postérieurement.

43467 Transfert d’une saisie conservatoire immobilière : la demande de substitution d’un immeuble par un autre est recevable si la valeur du nouveau bien est suffisante pour garantir la créance. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure initiale, notamment lorsque d’autres biens du débiteur font déjà l’objet de saisies pour la même créance. La décision consacre ainsi le principe selon lequel le droit de saisie du créancier doit s’exercer sans abus, permettant au juge d’ordonner une substitution d’assiette de la garantie afin d’éviter de paralyser inutilement l’activité économique du débiteur, tout en préservant intégralement les droits du créancier. Une telle substitution peut être ordonnée même si le montant de la créance est encore contesté dans le cadre de l’instance au fond.

15630 CCass,14/12/2005,3304 Cour de cassation, Rabat Baux 14/12/2005 L’article 15 du Dahir du 25/12/1980  portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel dispose que « La validation du congé est de droit lorsque la démolition ou des réparations importantes sont jugées nécessaires » mais ne traite point de bâtiment délabré ou d’autorisation du propriétaire d’un droit de passage pour la démolition et la reconstruction. Il appartient au tribunal de s’as...
L’article 15 du Dahir du 25/12/1980  portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel dispose que « La validation du congé est de droit lorsque la démolition ou des réparations importantes sont jugées nécessaires » mais ne traite point de bâtiment délabré ou d’autorisation du propriétaire d’un droit de passage pour la démolition et la reconstruction.
Il appartient au tribunal de s’assurer du sérieux des dites conditions et qu’en dépassant ces dernières le tribunal a motivé son jugement à défaut
17050 Servitude de passage pour cause d’enclave : une servitude légale dispensée de publicité foncière (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 21/09/2005 Il résulte des articles 109 et 115 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés que la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé constitue une obligation imposée par la loi aux propriétaires, dispensée comme telle de toute publicité au registre foncier. Par conséquent, justifie légalement sa décision, par substitution de motifs, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un fonds est enclavé, ordonne au propriétaire du fonds servant de laisser le passag...

Il résulte des articles 109 et 115 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés que la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé constitue une obligation imposée par la loi aux propriétaires, dispensée comme telle de toute publicité au registre foncier. Par conséquent, justifie légalement sa décision, par substitution de motifs, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un fonds est enclavé, ordonne au propriétaire du fonds servant de laisser le passage nécessaire à sa desserte, peu important que cette servitude ne soit pas inscrite sur son titre de propriété.

17245 Immatriculation foncière et droit de passage : Le juge doit ordonner un transport sur les lieux en complément de l’expertise (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/02/2008 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour statuer sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur l'existence d'un droit de passage, se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise, quand bien même celui-ci conclurait que les aménagements réalisés par le requérant n'entravent pas le passage. En vertu des articles 34 et 43 du dahir sur l'immatriculation foncière, il incombe au juge du fond, face à une contestation portant sur la réalité d'un droit de passage, d'ordonner les mesures d...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour statuer sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur l'existence d'un droit de passage, se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise, quand bien même celui-ci conclurait que les aménagements réalisés par le requérant n'entravent pas le passage. En vertu des articles 34 et 43 du dahir sur l'immatriculation foncière, il incombe au juge du fond, face à une contestation portant sur la réalité d'un droit de passage, d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires, notamment un transport sur les lieux, afin de vérifier par lui-même la situation matérielle du chemin revendiqué et l'étendue des droits des opposants.

17379 Immatriculation foncière : le juge du fond apprécie souverainement la nécessité d’ordonner une descente sur les lieux (Cass. fonc. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 02/12/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas a...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas au-delà des demandes la cour qui, en conséquence du rejet de l'opposition, ordonne le renvoi du dossier au conservateur de la propriété foncière, cette mesure n'étant que la suite logique de sa décision. Enfin, l'appelant est sans intérêt à invoquer l'omission dans l'arrêt de la date de son propre acte d'appel.

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