| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64212 | L’utilisation d’un nom commercial identique à celui d’un concurrent dans le même secteur d’activité constitue un acte de concurrence déloyale par risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principal... La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principalement la légalité de son immatriculation, arguant de l'obtention préalable d'un certificat négatif délivré par le registre central du commerce, ce qui, selon elle, excluait toute faute de sa part. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité des dénominations et des activités exercées crée un risque de confusion manifeste dans l'esprit du public. Elle rappelle que la protection du nom commercial s'apprécie au regard de l'article 184 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et que constitue un acte de concurrence déloyale tout usage susceptible d'entraîner un tel risque de confusion, indépendamment des diligences administratives accomplies par l'utilisateur postérieur. Dès lors, la cour retient que la délivrance d'un certificat négatif ne saurait faire échec au droit d'antériorité du premier utilisateur et ne constitue pas un fait justificatif exonérant l'utilisateur postérieur de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67608 | Constitue une contrefaçon le dessin et modèle industriel qui, en reproduisant les éléments visuels distinctifs d’une marque antérieure, crée un risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/10/2021 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'un dessin et modèle industriel pour contrefaçon d'une marque complexe antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité ainsi que la demande reconventionnelle. La question portait sur le point de savoir si un dessin et modèle industriel pouvait être annulé au motif qu'il reproduisait les éléments figuratifs distinctifs d'une marque complexe enregistrée... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'un dessin et modèle industriel pour contrefaçon d'une marque complexe antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité ainsi que la demande reconventionnelle. La question portait sur le point de savoir si un dessin et modèle industriel pouvait être annulé au motif qu'il reproduisait les éléments figuratifs distinctifs d'une marque complexe enregistrée antérieurement, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que le litige ne porte pas sur la comparaison des dénominations verbales des marques, mais sur la reproduction, dans un dessin et modèle postérieur, des éléments figuratifs d'une marque complexe antérieurement enregistrée. La cour relève que l'identité du produit, l'emploi des mêmes couleurs, formes et agencements graphiques sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Elle rappelle qu'en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale, l'appréciation doit se fonder sur les ressemblances et l'impression d'ensemble, et non sur les différences. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande principale, prononce la nullité du dessin et modèle litigieux et ordonne sa radiation. |
| 68820 | Contrefaçon de marque : Le risque de confusion s’apprécie au regard de la ressemblance phonétique globale, la substitution d’une seule lettre étant insuffisante pour l’écarter (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public concerné. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble générée par les signes, en tenant compte de leurs ressemblances plutôt que de leurs différences. Elle retient que la forte similitude phonétique entre les marques est de nature à créer un tel risque dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, la simple substitution d'une lettre ne suffisant pas à l'écarter. La cour juge en conséquence que l'enregistrement postérieur porte atteinte aux droits antérieurs du premier déposant, en application des articles 137 et 161 de la loi 17-97. Elle ajoute que ce dépôt constitue également une atteinte au nom commercial de l'intimée, protégé par la convention de Paris, et relève de la concurrence déloyale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77856 | La protection d’une marque notoirement connue justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur effectué de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque enregistrée nationalement et une marque antérieure jouissant d'une notoriété internationale. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national et condamné son titulaire pour contrefaçon. L'appelant soutenait principalement que l'antériorité de son dépôt national primait sur l'extension territoriale de la protection internationale de la marque de l'intimée, et contestait la qualification de marque... La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque enregistrée nationalement et une marque antérieure jouissant d'une notoriété internationale. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national et condamné son titulaire pour contrefaçon. L'appelant soutenait principalement que l'antériorité de son dépôt national primait sur l'extension territoriale de la protection internationale de la marque de l'intimée, et contestait la qualification de marque notoirement connue. La cour écarte ce moyen en retenant que la protection accordée à une marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris et de l'article 137 de la loi 17-97, déroge aux principes de territorialité et de spécialité. Elle relève que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par ses enregistrements internationaux et les documents commerciaux produits, rendant son droit opposable indépendamment de l'extension de sa protection au Maroc. Dès lors, l'enregistrement postérieur par l'appelant d'une marque identique, créant un risque de confusion dans l'esprit du public, constitue un acte de contrefaçon commis de mauvaise foi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52207 | Droit des marques – Antériorité – Une société ne peut se prévaloir du dépôt d’une marque effectué par sa société mère, considérée comme un tiers au litige (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 24/03/2011 | Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'enregistrement international d'une marque par une société était antérieur à l'enregistrement national d'une marque similaire par une autre, et, d'autre part, que les services couverts par les deux enregistrements relevaient de la même classe de la classification internationale, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ne peut utilement invoquer un droit de priorité la société qui se prév... Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'enregistrement international d'une marque par une société était antérieur à l'enregistrement national d'une marque similaire par une autre, et, d'autre part, que les services couverts par les deux enregistrements relevaient de la même classe de la classification internationale, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ne peut utilement invoquer un droit de priorité la société qui se prévaut d'un enregistrement antérieur effectué par sa société mère, dès lors que cette dernière doit être considérée comme un tiers au litige et qu'aucune autorisation d'usage de la marque par sa filiale n'est rapportée. |
| 19772 | CAC,Casablanca,21/5/2002,2999/2001/14 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 21/05/2002 | Selon les dispositions de l'article 64 du Dahir du 23/06/1916 relatif à la propriété intellectuelle et industrielle, l'enregistrement d'une marque ou d'un modèle auprès de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale constitue une présomption simple de propriété susceptible d'être contrecarrée par la preuve contraire.
En l'absence d'un dépôt auprès de l'organisme compétent, seule une preuve écrite pourra être admise pour prouver le droit d'antériorité.
En droit de la propriété i... Selon les dispositions de l'article 64 du Dahir du 23/06/1916 relatif à la propriété intellectuelle et industrielle, l'enregistrement d'une marque ou d'un modèle auprès de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale constitue une présomption simple de propriété susceptible d'être contrecarrée par la preuve contraire.
En l'absence d'un dépôt auprès de l'organisme compétent, seule une preuve écrite pourra être admise pour prouver le droit d'antériorité.
En droit de la propriété industrielle, la Convention de Paris à laquelle le Maroc a adhéré prime sur le droit marocain.
Ainsi une marque enregistrée auprès de l'office mondial de la propriété industrielle bénéficie aussi d'une protection au Maroc. |