| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56303 | Bail commercial : une mise en demeure unique est suffisante pour la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/07/2024 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant de la nécessité d'une double notification distincte pour le paiement puis pour l'éviction, ainsi que d'erreurs matér... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, arguant de la nécessité d'une double notification distincte pour le paiement puis pour l'éviction, ainsi que d'erreurs matérielles affectant le montant de la créance et l'identité du représentant légal du bailleur. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement suffit à mettre en œuvre la résiliation pour non-paiement au titre de la loi 49-16. Elle juge en outre que ni la mention d'un montant de loyer inférieur au montant réel, ni l'erreur sur le nom du représentant légal du bailleur ne sont de nature à vicier l'acte, dès lors que la personne morale est correctement identifiée et que le preneur n'a pas apuré l'intégralité de sa dette. Le manquement grave étant caractérisé par un arriéré supérieur à trois mois de loyer, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63420 | Saisie immobilière : L’action en nullité des procédures de vente est irrecevable lorsqu’elle est introduite après l’adjudication (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 10/07/2023 | En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile. L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable ... En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile. L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable de la date de la vente au débiteur, formalité qui aurait été omise. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'adjudication, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux des diligences accomplies. Elle relève que ce document établit la réalité de la double notification de la date de la vente au débiteur saisi, conformément aux prescriptions légales. La cour juge par ailleurs que le débat sur le montant du loyer mentionné au cahier des charges est clos, cette question ayant déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée. Dès lors, la cour rappelle que toute contestation relative à la nullité des procédures de saisie immobilière doit être présentée avant l'adjudication, l'exception tenant au défaut de notification n'étant pas caractérisée. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé. |
| 65240 | SARL : L’exercice du droit de préemption d’un associé est subordonné à la notification préalable du projet de cession de parts à la société et à la totalité des associés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 26/12/2022 | En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de retrait par un associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en retrait des parts sociales cédées à un tiers, la jugeant prématurée. L'appelant soutenait que la notification du projet de cession qui lui avait été personnellement faite suffisait à ouvrir son droit de retrait, sans qu'il soit nécess... En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de retrait par un associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en retrait des parts sociales cédées à un tiers, la jugeant prématurée. L'appelant soutenait que la notification du projet de cession qui lui avait été personnellement faite suffisait à ouvrir son droit de retrait, sans qu'il soit nécessaire de notifier la société et l'ensemble des autres associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 58 de la loi 5-96. Elle rappelle que la validité de la cession de parts à un tiers et l'ouverture du droit de retrait sont subordonnées à la double notification du projet de cession à la société, en tant que personne morale distincte, et à chacun des associés individuellement. La cour retient que, faute de justifier de la notification de la société et de l'un des associés non-cédants, la procédure de cession est irrégulière. Elle précise que la tenue d'une assemblée générale postérieure à l'introduction de l'instance ne peut pallier cette omission, les formalités de notification prévues par la loi étant d'ordre public. Dès lors, la demande en retrait des parts sociales étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 67913 | Bail commercial : La clause contractuelle qui aménage la procédure de mise en demeure en imposant une double notification lie les parties et son non-respect entraîne le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'elle ne respectait pas la procédure de préavis en deux temps prévu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soutenait la nullité de la mise en demeure, arguant qu'elle ne respectait pas la procédure de préavis en deux temps prévue par le contrat, qui imposait un premier délai d'un mois suivi d'un second de quinze jours. La cour retient que les clauses du bail relatives aux modalités de recouvrement des loyers impayés s'imposent aux parties en application du principe de la force obligatoire des contrats. Dès lors que le bailleur n'a délivré qu'une seule sommation avec un délai de quinze jours, en violation de la procédure contractuelle en deux étapes, la demande en résiliation et en expulsion est jugée mal fondée. Statuant par ailleurs sur le montant des arriérés locatifs, la cour réforme le jugement sur la base du loyer trimestriel prouvé par une lettre de change émise par le preneur lui-même, tout en déduisant les périodes couvertes par d'autres effets de commerce. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et validé le congé, et réformé quant au montant des loyers et des intérêts conventionnels dus. |
| 69264 | Crédit-bail : l’action en constatation de la résiliation est irrecevable si le bailleur n’a pas adressé la lettre de résiliation prévue au contrat après la mise en demeure de payer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution des équipements. L'appelante, preneuse des biens, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution des équipements. L'appelante, preneuse des biens, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté l'intégralité des étapes prévues au contrat avant de saisir la justice. La cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur une double notification : d'abord, une lettre en vue d'une résolution amiable, puis, en cas d'échec, une seconde lettre notifiant formellement la résolution et octroyant un ultime délai de huit jours au preneur pour s'exécuter. Or, la cour relève que si la première étape de tentative amiable a bien été initiée, la seconde notification formelle de résolution n'a jamais été adressée au débiteur. Faute pour le créancier d'avoir respecté cette formalité substantielle, la cour considère que l'action en constatation de la résolution du contrat est prématurée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 72195 | L’erreur matérielle dans l’adresse du local visé par l’injonction de payer est sans incidence sur la validité de la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la notification a atteint son destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction diligentée par la bailleresse. Le preneur soulevait la déchéance du droit d'agir, l'action en validation de l'injonction ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ainsi que la nullité de ladite injonction pour erreur sur l'adresse du local. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction diligentée par la bailleresse. Le preneur soulevait la déchéance du droit d'agir, l'action en validation de l'injonction ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ainsi que la nullité de ladite injonction pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, constatant que l'action a bien été engagée dans le délai légal courant à compter de la notification. Elle rejette également l'exception de nullité, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse est sans incidence dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte par une double notification effective au preneur, en application de l'article 38 du code de procédure civile. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers pour la période litigieuse, les offres de paiement antérieures se rapportant à des périodes distinctes. Faute pour le preneur de justifier de l'apurement de sa dette, le jugement entrepris est confirmé. |