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Dommage environnemental

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69977 La liquidation d’une astreinte est justifiée dès lors que le débiteur, dont le refus d’obtempérer est constaté par huissier, ne prouve pas avoir exécuté l’obligation de faire mise à sa charge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un délégataire de service public à cesser un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du délégataire et les conditions de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction adm...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un délégataire de service public à cesser un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du délégataire et les conditions de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et le défaut de mise en cause de l'autorité délégante, et d'autre part, l'absence de preuve d'un refus d'exécution personnel et explicite justifiant la liquidation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délégataire est personnellement responsable des dommages causés aux tiers dans l'exercice de sa mission, en application de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause l'autorité délégante.

Sur le fond, elle considère que le procès-verbal de constat d'inexécution dressé par l'agent d'exécution suffit à établir la persistance du trouble. La cour retient qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire, et non au créancier, de rapporter la preuve de l'exécution de la décision de justice ordonnant la cessation du dommage.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

52125 Assurance de responsabilité : La clause excluant la garantie des dommages résultant de la pollution est valablement opposée à l’exploitant d’une station d’épuration (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les conclusions non utilement contredites d'un rapport d'expertise, retient la responsabilité d'une société exploitant une station de traitement des eaux usées dans la survenance de dommages par pollution sur un fonds voisin. Ayant ensuite relevé que le contrat d'assurance de responsabilité civile de cette société stipulait une clause excluant de la garantie les dommages résultant de la pollution, elle en déduit exactement que l'assureur doit...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les conclusions non utilement contredites d'un rapport d'expertise, retient la responsabilité d'une société exploitant une station de traitement des eaux usées dans la survenance de dommages par pollution sur un fonds voisin. Ayant ensuite relevé que le contrat d'assurance de responsabilité civile de cette société stipulait une clause excluant de la garantie les dommages résultant de la pollution, elle en déduit exactement que l'assureur doit être mis hors de cause, ce dernier justifiant d'un intérêt légitime à invoquer cette exclusion.

52130 Expertise judiciaire : le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise s’il s’estime suffisamment éclairé par le premier rapport (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/01/2011 Ayant souverainement estimé, sur la base d'un rapport d'expertise qu'elle a jugé convaincant, que le dommage subi par des propriétaires fonciers résultait directement de l'activité polluante d'une entreprise, une cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une contre-expertise sollicitée par cette dernière. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la garantie de l'assureur de l'entreprise, retient que le contrat d'assurance exclut de sa couverture le dommage découlant d'un ...

Ayant souverainement estimé, sur la base d'un rapport d'expertise qu'elle a jugé convaincant, que le dommage subi par des propriétaires fonciers résultait directement de l'activité polluante d'une entreprise, une cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une contre-expertise sollicitée par cette dernière. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la garantie de l'assureur de l'entreprise, retient que le contrat d'assurance exclut de sa couverture le dommage découlant d'un fait volontaire de l'assuré.

52201 Responsabilité pour pollution : appréciation souveraine de l’expertise et application de la clause d’exclusion de garantie de l’assureur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 17/03/2011 Dès lors qu'elle a fondé sa décision sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre à la demande de contre-expertise, son silence valant rejet implicite. Ayant ainsi légalement justifié la responsabilité d'une société pour des dommages de pollution, c'est à bon droit qu'elle met hors de cause l'assureur de cette société en appliquant la clause du contrat d'assurance excluant expressément de la garantie les domma...

Dès lors qu'elle a fondé sa décision sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre à la demande de contre-expertise, son silence valant rejet implicite. Ayant ainsi légalement justifié la responsabilité d'une société pour des dommages de pollution, c'est à bon droit qu'elle met hors de cause l'assureur de cette société en appliquant la clause du contrat d'assurance excluant expressément de la garantie les dommages résultant de la pollution.

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