| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68341 | Le maintien de l’inscription au registre du commerce et la poursuite d’une activité, même différente, font obstacle à la reconnaissance de l’extinction du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la sortie d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de la disparition du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'indivision par une division en nature ou, à défaut, par une licitation du fonds. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait disparu en raison de la cessation de l'activité commerciale depuis plus de vingt ans et de la perte de ses éléments essentiels, notamme... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la sortie d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de la disparition du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'indivision par une division en nature ou, à défaut, par une licitation du fonds. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait disparu en raison de la cessation de l'activité commerciale depuis plus de vingt ans et de la perte de ses éléments essentiels, notamment la clientèle, arguant également du défaut de qualité à agir des intimés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve. Sur le fond, la cour retient que le fonds de commerce conserve son existence juridique et matérielle dès lors qu'il demeure inscrit au registre du commerce et que l'expertise judiciaire a constaté la poursuite d'une exploitation. Elle considère que la radiation du registre du commerce, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérante pour prouver la disparition alléguée des éléments incorporels du fonds. Le jugement ordonnant la sortie de l'indivision est par conséquent confirmé. |
| 69708 | Indivision : la convention de partage de jouissance demeure applicable entre les co-indivisaires tant que le jugement ordonnant le partage en nature n’a pas été exécuté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 08/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention. Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une convention de partage d'usage à des coïndivisaires ayants droit de l'un des signataires, dans le cadre d'une demande d'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une telle convention. Les appelants soutenaient que cette convention n'était plus en vigueur suite à un jugement postérieur ordonnant la division en nature de l'immeuble, et qu'elle ne pouvait leur être opposée car produite en simple copie. La cour retient que la convention de partage d'usage demeure pleinement efficace et opposable aux ayants droit des signataires tant que le jugement ordonnant la division en nature n'a pas été exécuté et que le partage effectif n'a pas mis fin à l'indivision. Elle juge qu'un tel jugement ne suspend ni n'annule les effets de la convention d'usage antérieure. La cour écarte en outre le moyen tiré de la production d'une simple copie, au motif que la discussion par les appelants du contenu même de l'acte leur interdit d'en contester la force probante sur ce seul fondement. L'occupation des locaux par les intimés étant conforme à la convention, le jugement est confirmé. |
| 35401 | Convocation à expertise judiciaire : validité de la procédure sans exigence de délai préalable (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/02/2023 | En matière d’expertise judiciaire, il n’y a pas d’exigence de délai entre la convocation à l’expertise et sa réalisation.
La décision de procéder à une division en nature ou à une vente par adjudication d’un bien en indivision est une prérogative des juges du fond, qui évaluent la faisabilité de la division en fonction des faits et des conclusions de l’expertise.
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