| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81421 | L’interprétation d’un arrêt n’est possible qu’en cas d’ambiguïté ou d’obscurité de son dispositif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/12/2019 | Saisie d'une demande en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était invitée par les héritiers d'un preneur décédé à ventiler entre eux la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, en l'absence de solidarité successorale. La question portait sur le point de savoir si une condamnation globale des héritiers, sans précision de la part de chacun, constituait une ambiguïté justifiant une interprétation au sens de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappell... Saisie d'une demande en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était invitée par les héritiers d'un preneur décédé à ventiler entre eux la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, en l'absence de solidarité successorale. La question portait sur le point de savoir si une condamnation globale des héritiers, sans précision de la part de chacun, constituait une ambiguïté justifiant une interprétation au sens de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappelle que son pouvoir d'interprétation est subordonné à l'existence d'une obscurité ou d'une ambiguïté dans le dispositif de la décision. Elle retient que le dispositif de l'arrêt, confirmant un jugement de condamnation, est dépourvu de toute ambiguïté. La cour ajoute que l'obligation de paiement des loyers constitue au surplus une dette indivisible, ce qui fait obstacle à sa ventilation par le juge. Elle relève enfin les incohérences de la demande des héritiers, qui omettaient de mentionner l'un des successibles et ne justifiaient pas de la dévolution successorale d'un autre. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté. |
| 20001 | TPI,Casablanca,19/5/1993,616/66 | Tribunal de première instance, Casablanca | 19/05/1993 | L’opposition sur la saisie immobilière qui a pour objet la contestation du montant de la créance n’arrête pas l’exécution forcée sur l’immeuble hypothéqué. Aussi, l’erreur matérielle commise par l’agent d’exécution portant sur la description du titre foncier, ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant son arrêt, notamment si elle a été rectifié dans le nouveau procès-verbal descriptif notifié au poursuivi. L’opposition sur la saisie immobilière qui a pour objet la contestation du montant de la créance n’arrête pas l’exécution forcée sur l’immeuble hypothéqué. Aussi, l’erreur matérielle commise par l’agent d’exécution portant sur la description du titre foncier, ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant son arrêt, notamment si elle a été rectifié dans le nouveau procès-verbal descriptif notifié au poursuivi.
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| 20023 | TPI,Casablanca,01/10/1996,187/1464 | Tribunal de première instance, Casablanca | 01/10/1996 | Le certificat spécial d’inscription est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur de poursuivre la vente de l’immeuble hypothéqué pour récupérer le montant de la créance. Aussi, l’existence d’une action en paiement pendante ne constitue pas une difficulté entravant la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble puisque le jugement en paiement ne peut être exécuté qu’en proportion du montant restant après déduction de produit de la vente immobilière. Le certificat spécial d’inscription est assimilé à un titre exécutoire qui donne droit à son détenteur de poursuivre la vente de l’immeuble hypothéqué pour récupérer le montant de la créance. Aussi, l’existence d’une action en paiement pendante ne constitue pas une difficulté entravant la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble puisque le jugement en paiement ne peut être exécuté qu’en proportion du montant restant après déduction de produit de la vente immobilière.
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| 20589 | CA,Casablanca,4/06/1985,1108 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile | 04/06/1985 | Le simple déclenchement d’une poursuite pour faux dans un acte sous seing privé ayant servi de base à l’arrêt, ne constitue pas une difficulté d’exécution, étant donné que le faux devait être soulevé, pénalement ou civilement, au cours de l’instance et non après le prononcé de l’arrêt. Le simple déclenchement d’une poursuite pour faux dans un acte sous seing privé ayant servi de base à l’arrêt, ne constitue pas une difficulté d’exécution, étant donné que le faux devait être soulevé, pénalement ou civilement, au cours de l’instance et non après le prononcé de l’arrêt.
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| 20689 | CA,Casablanca,05/05/1993,182 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 05/05/1993 | La contestation de la compétence matérielle et territoriale du juge des référés, de même que la production d’un reçu constatant un règlement partiel des échéances ne constituent pas une difficulté justifiant le sursis à exécution de l’ordonnance prononçant la restitution du matériel financé au profit du créancier La contestation de la compétence matérielle et territoriale du juge des référés, de même que la production d’un reçu constatant un règlement partiel des échéances ne constituent pas une difficulté justifiant le sursis à exécution de l’ordonnance prononçant la restitution du matériel financé au profit du créancier
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| 20696 | TPI, Casablanca,18/09/1991,872/89 | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial | 18/09/1991 | L’action pendante, intentée par le propriétaire du local contestant l’acquisition de la propriété commerciale par le locataire, ne peut constituer une réelle difficulté d’exécution d’un jugement définitif ayant prononcé la vente du fonds de commerce nanti, d’autant plus que les intérêts du bailleur sont préservés par la perception du loyer entre les mains du nouvel acquéreur. L’action pendante, intentée par le propriétaire du local contestant l’acquisition de la propriété commerciale par le locataire, ne peut constituer une réelle difficulté d’exécution d’un jugement définitif ayant prononcé la vente du fonds de commerce nanti, d’autant plus que les intérêts du bailleur sont préservés par la perception du loyer entre les mains du nouvel acquéreur.
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