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Dépôt partiel des loyers

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68871 Résiliation du bail pour défaut de paiement – Le locataire ne peut invoquer un litige entre les bailleurs co-indivisaires pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée au preneur par certains co-indivisaires lui enjoignant de consigner les loyers ne le dispense pas de son obligation principale de paiement, le manquement à cette dernière justifiant la résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait d'une part avoir consigné les loyers à la suite d'une sommation émanant d'autres co-in...

La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée au preneur par certains co-indivisaires lui enjoignant de consigner les loyers ne le dispense pas de son obligation principale de paiement, le manquement à cette dernière justifiant la résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait d'une part avoir consigné les loyers à la suite d'une sommation émanant d'autres co-indivisaires, et d'autre part que le bailleur, n'étant pas propriétaire des trois quarts du bien, était dépourvu de qualité pour agir en résolution. La cour écarte ce moyen en relevant que la consignation effectuée par le preneur était partielle et ne couvrait pas la période visée par la mise en demeure, ce qui ne suffisait pas à purger sa défaillance.

Elle ajoute que dès lors que le preneur reconnaissait sa relation locative avec le bailleur, notamment en consignant les loyers à son profit, il ne pouvait valablement contester la qualité de ce dernier pour agir en paiement et en résolution. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, après déduction des sommes effectivement consignées.

Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle.

69419 Résiliation du bail commercial : L’offre de paiement partielle des loyers ne fait pas disparaître le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement partielle sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur justifiant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et des charges. L'appelant soutenait, d'une part, ne pas être en état de défaut en raison d'une offre réelle et, d'autre part, que le bailleur avait manqué ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement partielle sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur justifiant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et des charges.

L'appelant soutenait, d'une part, ne pas être en état de défaut en raison d'une offre réelle et, d'autre part, que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en coupant l'alimentation en électricité des lieux loués. La cour écarte le moyen tiré du trouble de jouissance, retenant que si la coupure d'électricité était établie, le preneur ne rapportait pas la preuve qu'elle était imputable au bailleur.

S'agissant du défaut de paiement, la cour relève que l'offre réelle et la consignation effectuées par le preneur ne couvraient qu'une partie des loyers dus. Elle rappelle à ce titre qu'une offre de paiement partielle est insuffisante à purger le défaut du débiteur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour manquement grave.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe, mais réformé quant au montant des arriérés de loyers, la cour ayant constaté que certains mois avaient bien été inclus dans l'offre du preneur.

69571 Bail commercial : le dépôt partiel des loyers au greffe au nom d’un tiers ne constitue pas un paiement libératoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur faute de preuve de sa propriété, le montant du loyer et soutenait s'être libéré par des consignations auprès du greffe du tribunal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'aveu judiciaire du preneur sur l'existence...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur faute de preuve de sa propriété, le montant du loyer et soutenait s'être libéré par des consignations auprès du greffe du tribunal.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'aveu judiciaire du preneur sur l'existence de la relation locative supplée à la production d'un titre de propriété dans un litige qui ne porte pas sur le droit réel. Elle juge ensuite que la déduction unilatérale d'une partie du loyer par le preneur, au motif d'une coupure des fournitures en eau et électricité, ne constitue pas une cause d'exonération, ce dernier disposant d'autres voies de droit pour faire cesser le trouble.

La cour retient surtout que les consignations effectuées par le preneur ne sont pas libératoires dès lors qu'elles ont été réalisées au profit d'un tiers et non du créancier, le paiement étant ainsi fait à une personne sans qualité pour le recevoir. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

76320 Le paiement partiel des arriérés de loyers ne suffit pas à écarter l’état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de la sanction. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie des loyers et l'absence de mise en demeure valable, arguant que le dépôt partiel des sommes dues faisait obstacle à la constatatio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de la sanction. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie des loyers et l'absence de mise en demeure valable, arguant que le dépôt partiel des sommes dues faisait obstacle à la constatation du manquement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une précédente demande en justice avait valablement interrompu le délai. La cour retient que le dépôt partiel des loyers par le preneur ne suffit pas à purger le manquement contractuel, la mise en demeure restant valable pour le solde impayé. Elle rappelle également que l'envoi d'un commandement de payer satisfait à l'obligation pour le bailleur de réclamer le loyer, qualifié de dette quérable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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