| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73418 | Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque revenu impayé, le privant ainsi de ses droits de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de restitution d'effets de commerce remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande en paiement de la valeur d'un chèque, au motif que celui-ci avait été retourné pour défaut de provision et que la demande n'était pas fondée sur la faute de la banque pour non-restit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de restitution d'effets de commerce remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande en paiement de la valeur d'un chèque, au motif que celui-ci avait été retourné pour défaut de provision et que la demande n'était pas fondée sur la faute de la banque pour non-restitution. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non pour défaut d'encaissement, mais pour manquement à son obligation de restituer le chèque impayé, le privant ainsi de ses recours cambiaires. La cour retient que la preuve de la restitution du chèque incombe à l'établissement bancaire, dès lors que la remise de l'effet pour encaissement est établie. Elle qualifie le manquement de la banque à cette obligation de faute contractuelle, engageant sa responsabilité en tant que dépositaire salarié au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le préjudice est constitué par la perte de la valeur du chèque et par l'impossibilité pour le client d'exercer ses droits, justifiant une indemnisation équivalente à la valeur faciale de l'effet, augmentée d'un dédommagement pour la privation des fonds. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire au paiement de dommages et intérêts. |
| 29146 | Responsabilité de la banque suite au vol d’un chéquier en agence (Cour d’appel de commerce 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/09/2022 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol.
Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en ... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol. |
| 20116 | CA,Casablanca,16/07/1985,1354 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/07/1985 | Le transporteur maritime qui a reçu du chargeur un container plombé et l'a débarqué au port de destination sans que l'aconier ait pris de réserves sur l'état des plombs, s'est acquitté de son obligation.
Lorsqu'après la visite douanière de ce container, celui-ci n'a pas été à nouveau scellé mais simplement refermé avec un fil métallique et que des manquants ont été ensuite constatés, ceux-ci doivent être imputés à l'aconier qui n'a pas assuré avec une diligence suffisante la garde de ce containe... Le transporteur maritime qui a reçu du chargeur un container plombé et l'a débarqué au port de destination sans que l'aconier ait pris de réserves sur l'état des plombs, s'est acquitté de son obligation.
Lorsqu'après la visite douanière de ce container, celui-ci n'a pas été à nouveau scellé mais simplement refermé avec un fil métallique et que des manquants ont été ensuite constatés, ceux-ci doivent être imputés à l'aconier qui n'a pas assuré avec une diligence suffisante la garde de ce container dont il était le dépositaire salarié.
L'action directe du destinataire contre l'aconier en indemnisation de ces manquants est recevable.
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