| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71856 | Bail commercial : Le bailleur est lié par le délai de congé supérieur au minimum légal qu’il a volontairement accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un délai de préavis conventionnellement allongé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, le délai de trois mois mentionné dans le commandement de payer n'étant pas expiré à la date de l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16 deva... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un délai de préavis conventionnellement allongé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, le délai de trois mois mentionné dans le commandement de payer n'étant pas expiré à la date de l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16 devait prévaloir et que la mention d'un délai supérieur résultait d'une erreur. La cour retient que le bailleur, bien que légalement tenu de n'accorder qu'un délai de quinze jours pour un congé fondé sur le non-paiement des loyers, est lié par le délai de trois mois qu'il a volontairement mentionné dans son commandement. En application du principe selon lequel celui qui s'engage à une chose est tenu par son engagement, la cour considère que l'action introduite avant l'expiration de ce délai conventionnellement étendu est prématurée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 82076 | Bail commercial : Le bailleur est lié par le délai de congé volontairement accordé au preneur dans la mise en demeure fondant l’action en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère contraignant du délai de préavis que le bailleur s'est volontairement imparti dans sa sommation. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de trois mois mentionné dans l'acte. L'appelante soutenait qu'une sommation antérieure, dont le délai était expiré, aurait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère contraignant du délai de préavis que le bailleur s'est volontairement imparti dans sa sommation. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de trois mois mentionné dans l'acte. L'appelante soutenait qu'une sommation antérieure, dont le délai était expiré, aurait dû être prise en compte. La cour écarte ce moyen et retient que seule la sommation sur laquelle l'action est fondée doit être considérée pour apprécier la recevabilité de la demande. Elle juge que le bailleur, en octroyant de sa propre initiative un délai de trois mois au preneur pour quitter les lieux, s'est lié par cet engagement et ne pouvait valablement agir en justice avant son terme. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, sous la seule rectification d'une erreur matérielle relative à l'identité de la bailleresse. |
| 44427 | Bail commercial – Le délai de congé accordé au preneur dans une mise en demeure délivrée sous l’empire du Dahir de 1955 constitue un droit acquis nonobstant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 08/07/2021 | Ayant constaté qu’une mise en demeure de payer les loyers ou de quitter les lieux, délivrée au preneur sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, lui accordait un délai de six mois pour libérer les locaux, une cour d’appel en déduit exactement que ce délai constitue pour le preneur un droit acquis. Par conséquent, l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux ne saurait priver le preneur de ce droit, et l’action en validation de la mise en demeure et en expulsion introduite av... Ayant constaté qu’une mise en demeure de payer les loyers ou de quitter les lieux, délivrée au preneur sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, lui accordait un délai de six mois pour libérer les locaux, une cour d’appel en déduit exactement que ce délai constitue pour le preneur un droit acquis. Par conséquent, l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux ne saurait priver le preneur de ce droit, et l’action en validation de la mise en demeure et en expulsion introduite avant l’expiration dudit délai est irrecevable car prématurée. |