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Dégâts des eaux

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66277 Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Dépot et Séquestre 18/12/2025 En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie. La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la ...

En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie.

La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la faute du dépositaire dans le stockage de marchandises dangereuses absorbait celle du transporteur les ayant introduites et, d'autre part, si une police d'assurance incendie couvrant les biens de l'assuré pouvait être mobilisée pour garantir sa responsabilité civile envers les tiers. La cour retient la responsabilité exclusive du dépositaire professionnel au visa des articles 791 et 807 du code des obligations et des contrats, jugeant que le manquement à l'obligation de conservation, matérialisé par un stockage défectueux de matières inflammables, constitue une faute qui absorbe celle du transporteur.

Elle opère ensuite une distinction fondamentale entre les polices, retenant que seule celle garantissant la responsabilité civile d'exploitation peut être mobilisée, à l'exclusion de la police "incendie" qui ne couvre que les dommages directs subis par les biens propres de l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'assureur incendie et confirmé pour le surplus.

65468 Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux.

L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait antérieurement reconnu, dans un procès-verbal de constat, être intervenu sur l'installation litigieuse.

Elle retient que si l'expert a bien constaté la suppression de ce sanitaire au moment de ses opérations, son rapport établit la persistance de dommages, notamment des traces d'humidité, directement imputables à l'existence passée de cet équipement non raccordé au réseau d'assainissement. La cour considère dès lors que la suppression de l'ouvrage par le preneur après la naissance du litige ne l'exonère pas de sa responsabilité quant aux dégradations causées.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57643 Assurance multirisque : L’indemnisation des dommages dus à une inondation est limitée au plafond contractuel de la garantie « dégâts des eaux » (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 17/10/2024 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'un sinistre par inondation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et l'application des plafonds contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une indemnité plafonnée au montant stipulé par la police d'assurance. L'assureur contestait le principe même de sa garantie, arguant que le sinistre d'origine externe n'était pas couvert, tandis que l'assuré réclamait une inde...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation d'un sinistre par inondation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et l'application des plafonds contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une indemnité plafonnée au montant stipulé par la police d'assurance.

L'assureur contestait le principe même de sa garantie, arguant que le sinistre d'origine externe n'était pas couvert, tandis que l'assuré réclamait une indemnisation intégrale fondée sur le rapport d'expertise. La cour retient que la garantie est due dès lors que la police multirisque vise les "faits catastrophiques", catégorie dont relèvent les inondations, peu important leur origine.

Elle juge toutefois que le montant de l'indemnité est impérativement limité par les plafonds contractuels qui s'imposent aux parties, nonobstant une évaluation supérieure du préjudice par l'expert judiciaire. Les préjudices non expressément visés par la police, tels que la perte d'exploitation ou les frais de déménagement, sont par ailleurs exclus de l'indemnisation.

Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

82367 Bail commercial : Les désordres affectant le local loué ne justifient pas la suspension du paiement du loyer en l’absence de mise en œuvre des procédures légales par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour des dégâts des eaux. L'appelant soutenait que son manquement à l'obligation de paiement était justifié par ce préjudice et sollicitait une expe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour des dégâts des eaux. L'appelant soutenait que son manquement à l'obligation de paiement était justifié par ce préjudice et sollicitait une expertise judiciaire pour en établir l'étendue. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice subi par le preneur, fût-il imputable au bailleur, ne l'autorise pas à suspendre unilatéralement le paiement des loyers. Elle rappelle que le droit de rétention du loyer est subordonné au respect des procédures légales spécifiques, notamment la mise en demeure du bailleur d'effectuer les réparations nécessaires et, à défaut, l'obtention d'une autorisation judiciaire. En l'absence de toute diligence en ce sens, la cour considère que le défaut de paiement est pleinement caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

36062 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : le contrôle de la cour d’appel se limite aux cas d’ouverture légaux et exclut toute révision au fond de la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/12/2024 Saisi d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant alloué à un assuré une indemnité au titre de la perte d’exploitation consécutive à un incendie, la cour d’appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle. L’assureur, demandeur à l’annulation, soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission et que la sentence était insuffisamment motivée, en ce qu’elle accordait une indemnisation pour un risque non couvert par la police. La cour écarte ces moyens en rappelant...

Saisi d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant alloué à un assuré une indemnité au titre de la perte d’exploitation consécutive à un incendie, la cour d’appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle. L’assureur, demandeur à l’annulation, soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission et que la sentence était insuffisamment motivée, en ce qu’elle accordait une indemnisation pour un risque non couvert par la police. La cour écarte ces moyens en rappelant que son office se limite à la vérification des cas d’ouverture au recours, limitativement énumérés par la loi, sans pouvoir réexaminer le fond du litige. Elle juge que les griefs tirés de l’interprétation de la police d’assurance et de l’application des dispositions du code des assurances relèvent d’une discussion sur le bien-fondé de la sentence. Or, une telle discussion échappe à la censure du juge de l’annulation. Le recours est par conséquent rejeté et l’exécution de la sentence arbitrale ordonnée.

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