| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 71899 | Le défaut de surveillance d’un chantier et l’absence de déclaration de l’aggravation du risque à l’assureur entraînent la nullité du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Défaut de garantie | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour un vol survenu sur un chantier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée au regard d'une décision antérieure et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie de l'assuré pour manquement à ses obligations contractuelles et déclaratives. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose j... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour un vol survenu sur un chantier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée au regard d'une décision antérieure et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie de l'assuré pour manquement à ses obligations contractuelles et déclaratives. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le sinistre objet du litige différait du précédent par sa date, son lieu et la police d'assurance applicable, faisant ainsi défaut l'identité d'objet requise. Sur le fond, la cour retient que l'assuré, bien que contractuellement tenu de pourvoir à la surveillance permanente du chantier, n'apporte pas la preuve de l'existence effective d'un gardiennage au moment du sinistre. Ce manquement, constitutif d'une aggravation du risque non déclarée, s'analyse en une réticence dolosive de l'assuré qui, au visa des articles 20 et 30 de la loi sur les assurances, entraîne la nullité du contrat d'assurance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'indemnisation. |
| 80325 | Recours en rétractation : le défaut d’identité d’objet entre des décisions successives justifie le rejet du recours pour jugements contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un arrêt prononçant l'expulsion pour inexécution d'un contrat de gérance entrait en contradiction avec des jugements antérieurs ayant rejeté des demandes d'expulsion des mêmes occupants pour occupation sans droit ni titre ou à la suite d'un prêt à usage. Les demandeurs au recours invoquaient l'identité de par... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un arrêt prononçant l'expulsion pour inexécution d'un contrat de gérance entrait en contradiction avec des jugements antérieurs ayant rejeté des demandes d'expulsion des mêmes occupants pour occupation sans droit ni titre ou à la suite d'un prêt à usage. Les demandeurs au recours invoquaient l'identité de parties et de lieu pour caractériser la contradiction. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement juridique de chaque action était distinct. Elle retient que la diversité des causes juridiques des demandes successives, à savoir la résiliation d'un contrat de gérance d'une part et l'occupation sans titre ou le prêt à usage d'autre part, fait obstacle à la reconnaissance d'une identité d'objet. Dès lors, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour rejette la demande et prononce la confiscation de la garantie versée en application de l'article 407 du code de procédure civile. |
| 17551 | Cantonnement de l’hypothèque : Droit à la mainlevée partielle contre paiement de la fraction de la créance (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 03/07/2002 | Bien que l’hypothèque soit par nature indivisible, ce principe consacré par l’article 157 du Dahir du 2 juin 1915 n’est pas d’ordre public. Un créancier peut y renoncer, notamment en signant un acte de cantonnement qui répartit la créance sur plusieurs titres fonciers issus du morcellement du bien initialement grevé. La Cour suprême juge que la signature d’un tel acte vaut renonciation tacite mais certaine au bénéfice de l’indivisibilité. Par conséquent, le débiteur qui s’acquitte de la fraction... Bien que l’hypothèque soit par nature indivisible, ce principe consacré par l’article 157 du Dahir du 2 juin 1915 n’est pas d’ordre public. Un créancier peut y renoncer, notamment en signant un acte de cantonnement qui répartit la créance sur plusieurs titres fonciers issus du morcellement du bien initialement grevé. La Cour suprême juge que la signature d’un tel acte vaut renonciation tacite mais certaine au bénéfice de l’indivisibilité. Par conséquent, le débiteur qui s’acquitte de la fraction de la dette spécifiquement assignée à un titre foncier est en droit d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque sur ce dernier. Est par ailleurs écartée l’exception de la chose déjà jugée dès lors que la demande antérieure ne portait pas sur les mêmes biens, faisant ainsi défaut l’identité d’objet requise par l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 17576 | Hypothèque sur le bien d’un mineur : la garantie de la dette d’un tiers est un acte de libéralité nul même avec autorisation judiciaire (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 04/06/2003 | Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du... Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du tuteur légal avec le débiteur garanti. Par ailleurs, la Cour écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, en relevant l’absence d’identité de cause et d’objet avec une instance antérieure. Celle-ci concernait une créance et une hypothèque de second rang distinctes, et ne portait que sur les droits propres de la tutrice. À l’inverse, l’action présente, intentée par le fils devenu majeur, visait l’annulation de la sûreté de premier rang consentie sur sa propre part indivise, rendant ainsi les deux litiges manifestement différents. |