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Défaut de qualité du créancier

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55419 Redressement judiciaire : Le créancier n’a pas qualité pour pratiquer une saisie à titre individuel, cette prérogative appartenant au seul syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 04/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violat...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier.

La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violation de l'article 675 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel retient que l'ouverture de la procédure collective prive le créancier de sa qualité à agir individuellement pour pratiquer des mesures conservatoires ou d'exécution.

Elle rappelle que le syndic dispose, en vertu de l'article 675 précité, d'un monopole de représentation pour agir au nom et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers. La cour considère dès lors que la demande initiale, diligentée par un créancier sans qualité, aurait dû être déclarée irrecevable et non faire l'objet d'une décision d'incompétence.

L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable.

55453 Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/06/2024 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du créancier, radié du registre du commerce. La cour retient que l'inaction visée par l'article 218 ne concerne que l'hypothèse où la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire préexistant.

Dès lors que la mesure conservatoire a été fondée sur une ordonnance de paiement constituant un titre exécutoire non contesté, la cour considère que la saisie demeure justifiée tant que la créance n'est pas éteinte, rendant le grief de l'inaction inopérant. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de qualité comme constituant une modification irrecevable du fondement juridique de la demande initiale.

Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

71718 La créance bancaire est réduite au montant fixé par l’expertise judiciaire qui écarte un prêt pour défaut de qualité du créancier et valide le solde débiteur d’un compte inactif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses créances au profit d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire pour un prêt consenti par une autre société, ainsi que l'absence d'offre préala...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses créances au profit d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait notamment le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire pour un prêt consenti par une autre société, ainsi que l'absence d'offre préalable de crédit. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'offre préalable, retenant que la remise des fonds par l'établissement de crédit et leur acceptation par l'emprunteur valent conclusion du contrat. En revanche, elle accueille le moyen tiré du défaut de qualité à agir, constatant que l'un des contrats de prêt a été conclu avec une société tierce sans qu'il soit justifié d'une substitution dans les droits du créancier originaire. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient également que le solde débiteur du compte courant a été valablement arrêté par la banque en application de l'article 503 du code de commerce. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules créances dont l'établissement bancaire a pu justifier.

79744 Arrêt d’exécution : La demande de suspension de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. Le premier juge avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, tout en rejetant la demande d'expulsion formée par le bailleur. La société débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en soulevant plusieurs moyens de fond, posant la question de savoir si des arguments tels que...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. Le premier juge avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, tout en rejetant la demande d'expulsion formée par le bailleur. La société débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en soulevant plusieurs moyens de fond, posant la question de savoir si des arguments tels que la conclusion d'un nouveau bail, le défaut de qualité du créancier ou l'irrégularité d'un commandement de payer pouvaient justifier une telle mesure. Statuant en chambre du conseil, la cour procède à une appréciation souveraine des moyens invoqués. Elle retient, sans se prononcer sur le fond de l'appel principal, que les arguments présentés ne constituent pas des motifs sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

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