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Défaut de diligence du demandeur

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57863 Devant les juridictions de commerce, il incombe au demandeur de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du demandeur de désigner un commissaire de justice pour la convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence du demandeur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, et non à lui, de procéder à la convocation en application des dispositions générales du code de procédure civile. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du demandeur de désigner un commissaire de justice pour la convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence du demandeur.

L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, et non à lui, de procéder à la convocation en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la procédure devant les juridictions commerciales est régie par des règles spéciales dérogeant au droit commun.

Au visa de l'article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce et de l'article 22 de la loi relative aux commissaires de justice, elle retient qu'il appartient à la partie demanderesse de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes. Faute pour l'appelant, dûment avisé, de s'être conformé à cette obligation, l'irrecevabilité de sa demande était justifiée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64565 Le recours en rétractation pour rétention d’une pièce décisive suppose l’impossibilité pour la partie de se la procurer et non sa simple négligence à l’obtenir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le requérant invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par son adversaire, ainsi qu'un dol commis au cours de l'instance. La cour écarte le moyen tiré de la découverte de la pièce, constituée p...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le requérant invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par son adversaire, ainsi qu'un dol commis au cours de l'instance.

La cour écarte le moyen tiré de la découverte de la pièce, constituée par la décision administrative révoquant l'arrêté de péril, en retenant que le requérant en connaissait l'existence avant que l'arrêt attaqué ne soit rendu. La cour rappelle que le défaut de production d'un document connu du plaideur relève de sa propre négligence et ne saurait caractériser une rétention fautive par la partie adverse.

De même, le moyen fondé sur le dol est rejeté, dès lors que les faits allégués avaient déjà été débattus au cours de l'instance initiale et que le recours en rétractation n'est pas ouvert pour des faits connus avant le prononcé de la décision. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant au paiement d'une amende civile.

70315 L’omission par le demandeur, après mise en demeure du juge, de désigner un huissier de justice compétent pour notifier le défendeur hors ressort entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 28/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice compétent pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans le ressort du domicile du défendeur. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas une cause d'irrecevabi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice compétent pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans le ressort du domicile du défendeur.

L'appelant soutenait que cette omission n'était pas une cause d'irrecevabilité et que le premier juge avait violé les délais procéduraux en lui enjoignant de régulariser la situation. La cour écarte ce moyen en relevant que, si l'acte initial était vicié, le premier juge avait valablement mis en demeure le demandeur de procéder à la désignation requise.

Faute pour l'appelant d'avoir déféré à cette injonction, la cour retient que l'irrecevabilité était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71597 Double degré de juridiction : La production en appel des pièces justifiant la recevabilité de l’action entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la régularisation en appel du défaut de justification de la qualité à agir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas produit les pièces justificatives de sa qualité malgré une mise en demeure. L'appelant soutenait qu'il convenait de statuer au fond dès lor...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la régularisation en appel du défaut de justification de la qualité à agir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas produit les pièces justificatives de sa qualité malgré une mise en demeure. L'appelant soutenait qu'il convenait de statuer au fond dès lors qu'il produisait désormais les documents requis. La cour relève que le premier juge a statué à bon droit en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur. Elle retient cependant que l'examen des nouvelles pièces et des prétentions au fond pour la première fois en appel aurait pour effet de priver l'intimée du double degré de juridiction. La cour considère que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande le renvoi de l'affaire. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce afin qu'il statue au fond à la lumière des pièces nouvellement produites.

43387 Coopération des parties à la mesure d’instruction : le défaut du demandeur de faire convoquer la partie adverse et ses témoins entraîne le rejet de sa demande pour défaut de preuve Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/03/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech a confirmé un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une demande en dissolution de société et en reddition de comptes, fondée sur le défaut de diligence du demandeur dans l’administration de la preuve. En application de l’article 16 de la loi instituant les juridictions de commerce, il a été rappelé que l’obligation de coopération positive des parties aux mesures d’instruction constitue un principe directeur du procès. Ainsi, la charge de la preuve...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech a confirmé un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une demande en dissolution de société et en reddition de comptes, fondée sur le défaut de diligence du demandeur dans l’administration de la preuve. En application de l’article 16 de la loi instituant les juridictions de commerce, il a été rappelé que l’obligation de coopération positive des parties aux mesures d’instruction constitue un principe directeur du procès. Ainsi, la charge de la preuve incombant au demandeur s’étend à l’accomplissement des diligences nécessaires à l’exécution des décisions avant dire droit, telle une enquête. Le manquement du demandeur à son obligation de veiller à la notification des parties et de produire ses témoins lors d’une telle mesure fait légitimement obstacle à la vérification par la juridiction du bien-fondé de ses allégations contestées. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges, constatant la carence probatoire résultant de l’inaction de la partie qui a l’initiative de l’action, ont rejeté sa demande au fond.

19379 Notification par lettre recommandée retournée « non réclamé » : Régularité de la procédure et inaction fautive du destinataire (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 20/09/2006 La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise. La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courr...
La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le représentant du demandeur au pourvoi avait été dûment notifié, la convocation adressée à la partie était revenue avec l’annotation « non réclamé ». La Cour d’appel avait considéré ce retour comme révélateur d’une défaillance de la partie à retirer le courrier adressé à l’adresse où elle avait reçu d’autres actes de procédure, notamment le jugement de première instance.
La Cour suprême, validant l’appréciation souveraine des juges du fond, a jugé que l’annotation « non réclamé », dans ce contexte, témoignait d’un manquement imputable à la partie, consistant à ne pas retirer la convocation. Cette inaction n’entraînait pas de violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté.
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