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Défaut de caractère distinctif

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68046 Le caractère descriptif d’une marque verbale et la banalité de sa composante figurative font obstacle à sa protection pour défaut de caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif. L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif.

L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pas à présenter un caractère de nouveauté pour être protégeable. La cour rappelle qu'au visa de la loi sur la protection de la propriété industrielle, une marque doit présenter un caractère distinctif et ne peut consister en la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit dans le langage courant ou professionnel.

Elle juge que le terme litigieux, bien que n'étant pas la traduction littérale de "colorant alimentaire", est devenu par l'usage une désignation usuelle du produit, le privant ainsi de tout caractère distinctif. La cour retient également que l'élément figuratif, représentant une fiole en verre, constitue une forme de conditionnement banale et répandue, dépourvue de toute distinctivité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte les griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale et confirme le jugement entrepris.

70316 L’enregistrement d’une marque composée de termes descriptifs des caractéristiques d’un produit est annulé pour défaut de caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/02/2020 Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine le caractère distinctif d'une marque composée de termes descriptifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonné la cessation des actes argués de contrefaçon et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelant soutenait que les termes litigieux, tels que "black & white", étaient purement descriptifs de la fonction du produit et, partant,...

Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine le caractère distinctif d'une marque composée de termes descriptifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonné la cessation des actes argués de contrefaçon et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque.

L'appelant soutenait que les termes litigieux, tels que "black & white", étaient purement descriptifs de la fonction du produit et, partant, dépourvus du caractère distinctif requis par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à son contrôle juridictionnel quant à son caractère distinctif.

Au visa de l'article 134 de la loi 17-97, elle juge que la dénomination "BLACK & WHITE", prise isolément, constitue une simple indication de la destination du produit et ne peut être monopolisée, ce qui justifie l'annulation de son enregistrement. Dès lors, l'usage de cette expression à titre descriptif sur un produit portant une marque principale distincte ne saurait constituer un acte de contrefaçon, faute de risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

La cour infirme par conséquent le jugement, prononce la nullité de la marque litigieuse et rejette l'intégralité de la demande en contrefaçon.

71522 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un simple moyen de défense ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 19/03/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce était amenée à distinguer entre un moyen de défense et une demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours visait un arrêt antérieur ayant prononcé la nullité d'une marque seconde pour risque de confusion avec une marque première. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour, dans sa décision initiale, avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir pro...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce était amenée à distinguer entre un moyen de défense et une demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours visait un arrêt antérieur ayant prononcé la nullité d'une marque seconde pour risque de confusion avec une marque première. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour, dans sa décision initiale, avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque première pour défaut de caractère distinctif. La cour retient que l'argumentation relative à la nullité de la marque adverse, n'ayant été présentée que comme un simple moyen de défense et non comme une demande reconventionnelle formelle, ne constitue pas une "demande" dont l'omission pourrait fonder un recours en rétractation. La cour rappelle que l'éventuelle absence de réponse à un moyen de défense relève d'un défaut de motivation, susceptible d'ouvrir d'autres voies de recours, mais n'entre pas dans les cas d'ouverture limitativement énumérés pour la rétractation. La cour relève au surplus que l'arrêt critiqué avait implicitement mais nécessairement écarté ce moyen en reconnaissant à la marque première un caractère suffisamment distinctif pour justifier la protection. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

43424 Propriété industrielle : une marque dépourvue de caractère distinctif car issue du langage courant d’un secteur ne peut fonder une action en concurrence déloyale Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 07/05/2025 Saisie d’un litige en concurrence déloyale fondé sur l’atteinte à une marque enregistrée, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un signe verbal qui, bien qu’enregistré, est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut bénéficier d’une protection juridique. La Cour retient qu’un terme se référant directement aux caractéristiques ou à la nature des produits, en l’occurrence un mot relevant du domaine de la botanique pour des produits cosmétiques, constitue une désignation usuelle et nécess...

Saisie d’un litige en concurrence déloyale fondé sur l’atteinte à une marque enregistrée, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un signe verbal qui, bien qu’enregistré, est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut bénéficier d’une protection juridique. La Cour retient qu’un terme se référant directement aux caractéristiques ou à la nature des produits, en l’occurrence un mot relevant du domaine de la botanique pour des produits cosmétiques, constitue une désignation usuelle et nécessaire dans le secteur d’activité concerné, insusceptible d’appropriation exclusive. Par conséquent, l’enregistrement d’un tel signe ne confère à son titulaire aucun monopole et ne saurait fonder une action en concurrence déloyale à l’encontre d’un tiers utilisant une dénomination similaire mais tout aussi descriptive. En confirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour rappelle ainsi que la protection de la marque est subordonnée à son caractère distinctif, lequel fait défaut lorsqu’elle se compose exclusivement de la désignation générique ou usuelle du produit, rendant légitime son usage par tous les opérateurs du secteur.

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