| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64442 | Prescription commerciale : le point de départ du délai quinquennal de l’action en recouvrement d’une facture est sa date d’émission, non la date de découverte ultérieure d’une fraude (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/10/2022 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une créance de fourniture d'électricité issue d'une consommation frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter de la date du procès-verbal constatant la fraude, et non de la période ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une créance de fourniture d'électricité issue d'une consommation frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter de la date du procès-verbal constatant la fraude, et non de la période de consommation facturée. La cour, tout en reconnaissant une erreur de date commise par les premiers juges quant à ce procès-verbal, écarte ce moyen. Elle retient que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance est née, soit la période de consommation mentionnée sur la facture fondant la demande, en application de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la date ultérieure de la découverte ou de la constatation de la fraude par procès-verbal est inopérante pour reporter le point de départ du délai. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la créance étant éteinte par prescription. |
| 67755 | Recours en rétractation : la fraude fondée sur des documents débattus au cours de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 01/11/2021 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol justifiant cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation soutenait que la partie adverse avait commis un dol en produisant des pièces de signification et une facture étrangères à la cause, ce qui aurait vicié l'appréciation de la cour sur le point de départ du délai d'appel. La cour rappelle que le dol, au sens de... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol justifiant cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation soutenait que la partie adverse avait commis un dol en produisant des pièces de signification et une facture étrangères à la cause, ce qui aurait vicié l'appréciation de la cour sur le point de départ du délai d'appel. La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut être constitué que par des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à la décision attaquée. Or, la cour relève que les documents prétendument frauduleux avaient été versés aux débats et contradictoirement discutés par les parties devant la juridiction d'appel avant que celle-ci ne statue. La cour retient dès lors que le dol n'est pas caractérisé, le fait pour une partie d'avoir eu connaissance des pièces litigieuses et la possibilité d'en débattre lui ôtant le droit de les invoquer ultérieurement comme fondement d'un recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 70827 | Recours en rétractation pour cause de fraude : le délai ne court qu’à compter du jour de la découverte de la fraude, date dont la preuve incombe au demandeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation pour cause de dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du point de départ du délai d'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que les manœuvres dolosives de l'intimé, consistant en la dissimulation de son adresse réelle, justifiaient la recevabilité de son recours. La cour rappelle qu'en application de l'article 404 du code de procédure civi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation pour cause de dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du point de départ du délai d'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que les manœuvres dolosives de l'intimé, consistant en la dissimulation de son adresse réelle, justifiaient la recevabilité de son recours. La cour rappelle qu'en application de l'article 404 du code de procédure civile, si le délai pour former un recours en rétractation pour dol court à compter de la découverte de celui-ci, il incombe au demandeur d'apporter la preuve écrite de cette date. La cour retient que l'appelant, qui n'a produit aucun justificatif à cet égard, a failli à son obligation probatoire. Faute pour le demandeur d'établir le point de départ du délai, son action ne pouvait qu'être jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 74289 | Le recours en rétractation pour dol n’est admis que si la manœuvre frauduleuse est découverte postérieurement à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est ouverte, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, que si les manœuvres frauduleuses sont découvertes postérieurement à la décision attaquée. Le demandeur à la rétractation soutenait que l'arrêt d'appel, qui avait infirmé un jugement lui reconnaissant un droit sur un local commercial, avait été obtenu par les allégations dolosives de l'intimée rela... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire n'est ouverte, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, que si les manœuvres frauduleuses sont découvertes postérieurement à la décision attaquée. Le demandeur à la rétractation soutenait que l'arrêt d'appel, qui avait infirmé un jugement lui reconnaissant un droit sur un local commercial, avait été obtenu par les allégations dolosives de l'intimée relatives à la date d'acquisition dudit local et à son état d'occupation. La cour retient cependant que le demandeur avait non seulement connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, mais qu'il les avait en outre invoqués dans ses écritures. Dès lors que les éléments prétendument constitutifs du dol avaient déjà été soumis au débat contradictoire et à l'appréciation de la juridiction, la condition de découverte postérieure de la fraude fait défaut. La cour considère que le moyen ne peut prospérer, les faits litigieux ne pouvant fonder une demande en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 75178 | La fraude justifiant un recours en rétractation doit être découverte postérieurement à la décision attaquée et ne peut résulter d’un moyen déjà débattu par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 16/07/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une condamnation pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse à la rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur une demande subsidiaire d'instruction, ainsi que le dol commis par la titulaire de la marque qui aurait dissimulé l'absence d'exploitation effective de celle-ci. La co... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une condamnation pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse à la rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, l'omission de statuer sur une demande subsidiaire d'instruction, ainsi que le dol commis par la titulaire de la marque qui aurait dissimulé l'absence d'exploitation effective de celle-ci. La cour écarte le premier moyen en retenant que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés et que l'omission de statuer sur une demande présentée à titre subsidiaire n'en fait pas partie, l'organisation d'une mesure d'instruction relevant au surplus du pouvoir discrétionnaire du juge. Concernant le dol, la cour rappelle que seul celui découvert postérieurement à la décision attaquée peut justifier la rétractation. Dès lors que les faits prétendument dissimulés avaient été débattus au cours de l'instance, le dol au sens des dispositions précitées n'est pas caractérisé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 33358 | Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/02/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance. |