| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64616 | Occupation d’un local commercial : les déclarations de l’occupant à un huissier de justice ne suffisent pas à prouver un titre d’occupation légitime (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, le débat portait sur la valeur probante des déclarations d'un occupant face au titre de propriété du demandeur. Le tribunal de commerce avait débouté la propriétaire au motif que les affirmations des occupants, recueillies par commissaire de justice et faisant état d'un contrat de gérance libre, suffisaient à justifier leur présence. La cour d'appel de commerce censure cette analyse et r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, le débat portait sur la valeur probante des déclarations d'un occupant face au titre de propriété du demandeur. Le tribunal de commerce avait débouté la propriétaire au motif que les affirmations des occupants, recueillies par commissaire de justice et faisant état d'un contrat de gérance libre, suffisaient à justifier leur présence. La cour d'appel de commerce censure cette analyse et retient que le titre légitimant une occupation ne saurait découler des seules déclarations de l'occupant, celles-ci étant dépourvues de force probante en l'absence d'un acte écrit. Elle rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend titulaire d'un droit d'en rapporter la preuve, la charge de la preuve pesant sur l'occupant dès lors que le propriétaire a établi son propre droit. Faute pour les intimés, défaillants en appel, de produire le moindre contrat justifiant leur présence, leur occupation est jugée constitutive d'une voie de fait. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion des occupants. |
| 72615 | La seule déclaration de l’occupant se prétendant locataire, consignée dans un procès-verbal de constat d’huissier, est insuffisante à prouver l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 09/05/2019 | Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la valeur probante des déclarations de l'occupant consignées dans un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que les dires de l'occupant, qui se prétendait locataire lors du constat, suffisaient à écarter la qualification d'occupation illicite. L'appelant soutenait qu'un procès-verbal de constat, dont l'obj... Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la valeur probante des déclarations de l'occupant consignées dans un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que les dires de l'occupant, qui se prétendait locataire lors du constat, suffisaient à écarter la qualification d'occupation illicite. L'appelant soutenait qu'un procès-verbal de constat, dont l'objet est limité à la relation de faits matériels, ne pouvait valoir preuve d'une relation locative. La cour retient que les déclarations unilatérales de l'occupant, non corroborées par le moindre titre ou commencement de preuve, sont dépourvues de toute force probante et ne sauraient renverser la charge de la preuve. Elle rappelle qu'il appartient à celui qui se trouve dans les lieux d'établir le fondement juridique de son occupation face au propriétaire justifiant de son titre. En l'absence de toute justification produite par l'intimé, tant en première instance qu'en appel, l'occupation est jugée sans droit ni titre. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion tout en rejetant la demande d'astreinte. |
| 78511 | Le contrat de gérance libre n’est pas soumis à l’exigence d’un écrit pour sa validité entre les parties, les formalités de publicité ne visant que l’opposabilité aux tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'occupation de locaux commerciaux et sur la validité d'un contrat de gérance libre non écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'occupant, qui s'était présenté comme sous-locataire dans des constats d'huissier, ne pouvait justifier son occupation par un contrat de gérance libre, ce dernier étant un contr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'occupation de locaux commerciaux et sur la validité d'un contrat de gérance libre non écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'occupant, qui s'était présenté comme sous-locataire dans des constats d'huissier, ne pouvait justifier son occupation par un contrat de gérance libre, ce dernier étant un contrat solennel exigeant un écrit et des formalités de publicité à peine de nullité. La cour écarte ce moyen en retenant que la location d'un fonds de commerce constitue en réalité une gérance libre, n'y voyant aucune contradiction dans les déclarations de l'occupant. Elle juge ensuite que le contrat de gérance libre n'est pas soumis à l'exigence d'un écrit pour sa validité entre les parties, les formalités de publicité prévues par le code de commerce n'étant prescrites que pour son opposabilité aux tiers. Dès lors, l'existence d'un contrat de gérance, même verbal, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |