| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63644 | Le recours en rétractation est subordonné au respect des conditions limitatives et d’interprétation stricte prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 12/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours invoquaient la découverte de documents décisifs, l'existence d'un dol procédural et le fondement de la décision attaquée sur des pièces prétendument inexactes. La cour écarte successivement ces moyens au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Ell... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours invoquaient la découverte de documents décisifs, l'existence d'un dol procédural et le fondement de la décision attaquée sur des pièces prétendument inexactes. La cour écarte successivement ces moyens au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que les documents nouvellement produits, pour être qualifiés de décisifs, doivent avoir été retenus par la partie adverse, condition non remplie. Concernant le dol, la cour rappelle qu'il doit être judiciairement reconnu, ce que les demandeurs n'établissent pas. Elle précise également que le recours fondé sur l'usage de faux suppose que les pièces aient été déclarées comme telles par une décision postérieure à l'arrêt attaqué, et non simplement alléguées comme étant non conformes à la réalité. Le recours est par conséquent rejeté, les demandeurs étant condamnés à une amende correspondant au montant de la caution consignée. |
| 64566 | Recours en rétractation : ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire, la pièce dont le demandeur connaissait l’existence avant la décision attaquée mais qu’il a négligé de produire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La c... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La cour rappelle que la qualification de document décisif suppose, d'une part, son influence sur la solution du litige et, d'autre part, qu'il ait été retenu par l'adversaire, mettant le demandeur dans l'impossibilité de le produire. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cette décision de révocation avant le prononcé de l'arrêt attaqué et qu'il lui incombait d'accomplir les diligences nécessaires pour l'obtenir et la verser aux débats. La cour écarte également le moyen tiré du dol, considérant que le demandeur, ayant eu connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, ne peut s'en prévaloir pour la première fois dans le cadre d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende civile. |
| 68952 | L’augmentation du montant d’une créance par une décision judiciaire postérieure à l’arrêté du plan de continuation ne justifie pas sa résolution pour défaut de paiement si cette décision n’a pas été notifiée au syndic pour être intégrée à l’échéancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un plan de redressement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision postérieure réévaluant une créance sur l'exécution des échéances du plan. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résolution au motif que la société débitrice respectait les termes du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenait que l'inexécution était caractérisée, dès lors qu'une décision d'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un plan de redressement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision postérieure réévaluant une créance sur l'exécution des échéances du plan. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résolution au motif que la société débitrice respectait les termes du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenait que l'inexécution était caractérisée, dès lors qu'une décision d'appel ultérieure avait substantiellement augmenté le montant de sa créance admise. La cour retient cependant qu'une telle décision, pour être opposable à la société débitrice dans le cadre du plan, doit préalablement être notifiée au syndic. Il appartient en effet à ce dernier, en sa qualité de garant de l'exécution du plan, de procéder à une nouvelle planification des échéances en conséquence. En l'absence de cette formalité, la cour considère que le débiteur a valablement exécuté ses obligations en s'acquittant des échéances telles que fixées par le plan initial. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73523 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’identité d’objet fait défaut lorsque les décisions portent sur des saisies conservatoires pratiquées sur des biens immobiliers distincts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société débitrice sollicitait la rétractation d'un arrêt ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, en invoquant sa contradiction avec une décision postérieure qui, entre les mêmes parties et sur le fondement du même titre argué de faux, avait ordonné la mainlevée d'une autre saisie. La que... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société débitrice sollicitait la rétractation d'un arrêt ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, en invoquant sa contradiction avec une décision postérieure qui, entre les mêmes parties et sur le fondement du même titre argué de faux, avait ordonné la mainlevée d'une autre saisie. La question portait sur le point de savoir si deux décisions statuant sur des saisies pratiquées sur des biens immobiliers distincts pouvaient être considérées comme portant sur le même objet. La cour retient que la condition d'identité d'objet, essentielle à l'ouverture du recours, fait défaut. Elle juge que l'objet du litige n'est pas le titre de créance lui-même, mais la mesure conservatoire spécifique pratiquée sur un bien immobilier déterminé. Par conséquent, deux arrêts statuant sur des saisies visant des immeubles différents, immatriculés sous des numéros distincts, ne sont pas contradictoires au sens de la loi, quand bien même ils opposeraient les mêmes parties. La cour ajoute que les moyens tirés de la fausseté du titre de créance, établie par une décision pénale définitive, relèvent du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 73857 | L’appel après renvoi de cassation est déclaré sans objet dès lors que l’arrêt initialement attaqué a été rétracté par une décision ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/06/2019 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée aux intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet d'un appel dont la cause a disparu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un acquéreur en restitution d'avances versées au titre d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'intimé soulevait devant la cour de renvoi que l'instance était devenue sans objet, dès lors que l'arrêt initialement déféré à la Cour de cassation avait ét... Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée aux intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet d'un appel dont la cause a disparu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un acquéreur en restitution d'avances versées au titre d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'intimé soulevait devant la cour de renvoi que l'instance était devenue sans objet, dès lors que l'arrêt initialement déféré à la Cour de cassation avait été anéanti par une décision postérieure rendue sur recours en rétractation. La cour retient que si la juridiction de renvoi est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation, elle demeure souveraine pour apprécier les faits et les éléments nouveaux survenus depuis l'arrêt cassé. Elle constate que la décision rendue sur recours en rétractation, en annulant l'arrêt qui faisait l'objet du pourvoi, a privé l'appel de son fondement. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'appel sans objet. |
| 75232 | Mainlevée de saisie-arrêt : l’existence d’un jugement postérieur partiellement contradictoire est insuffisante en l’absence d’annulation du jugement fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappela... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement constitue un titre fondant la saisie et conserve sa force probante tant qu'il n'a pas été annulé ou réformé. Elle retient que la seule production d'une décision postérieure et partiellement contradictoire ne suffit pas à priver de fondement la mesure conservatoire, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'annulation du jugement initial ou de l'extinction de la dette. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 52019 | La cassation d’un arrêt entraîne de plein droit l’annulation de toute décision postérieure qui en constitue le fondement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution provisoire | 07/04/2011 | La cassation d'un arrêt d'appel entraîne de plein droit l'annulation de tous les jugements et actes postérieurs lorsque l'arrêt cassé en constituait le fondement. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une condamnation à une indemnité d'occupation, se fonde sur un précédent arrêt ayant établi ladite occupation, dès lors que ce dernier a été cassé. La cassation d'un arrêt d'appel entraîne de plein droit l'annulation de tous les jugements et actes postérieurs lorsque l'arrêt cassé en constituait le fondement. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une condamnation à une indemnité d'occupation, se fonde sur un précédent arrêt ayant établi ladite occupation, dès lors que ce dernier a été cassé. |
| 34554 | Responsabilité bancaire et pouvoirs de l’administrateur provisoire : exclusion de la faute en cas de respect des termes de l’ordonnance judiciaire (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une société demanderesse contre un arrêt confirmant l’absence de responsabilité d’un établissement bancaire, en raison de retraits opérés sur son compte bancaire par un administrateur provisoire désigné par ordonnance judiciaire, à la suite d’un conflit interne entre associés. La société demanderesse reprochait à la banque d’avoir permis à cet administrateur provisoire d’effectuer des opérations financières sur son compte, excédant, selon elle, l... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une société demanderesse contre un arrêt confirmant l’absence de responsabilité d’un établissement bancaire, en raison de retraits opérés sur son compte bancaire par un administrateur provisoire désigné par ordonnance judiciaire, à la suite d’un conflit interne entre associés. La société demanderesse reprochait à la banque d’avoir permis à cet administrateur provisoire d’effectuer des opérations financières sur son compte, excédant, selon elle, les limites du mandat confié par l’ordonnance de référé qui précisait que le mandataire provisoire avait uniquement des pouvoirs de gestion administrative et financière. Elle soutenait notamment que ces opérations, effectuées sans l’autorisation du gérant statutaire unique confirmé par une décision postérieure de la juridiction d’appel, constituaient un manquement contractuel aux termes des articles 11, 77 et 230 du Dahir formant des obligations et des contrats. La Cour précise toutefois que la responsabilité contractuelle bancaire repose nécessairement sur l’établissement cumulatif des trois conditions classiques : faute, dommage et lien de causalité. Elle relève que l’arrêt attaqué a souverainement estimé que la banque n’avait pas commis de faute dès lors qu’elle avait scrupuleusement respecté l’ordonnance judiciaire désignant l’administrateur provisoire, laquelle incluait expressément le volet financier de la gestion, sans exclure les actes de disposition sur le compte litigieux. La Cour souligne en outre que la banque n’était ni partie à la procédure ayant donné lieu à la décision ultérieure de la cour d’appel, ni destinataire d’un ordre ou injonction particulière limitant les pouvoirs financiers de l’administrateur provisoire. Ainsi, la Cour considère que la banque n’était pas tenue de privilégier une décision postérieure dont elle n’était pas partie prenante, par rapport à une ordonnance judiciaire explicite dont elle devait assurer l’exécution. En conséquence, la Cour de cassation conclut à l’absence manifeste de faute dans le comportement de la banque, validant pleinement la motivation de la cour d’appel. |
| 18930 | CCass,06/06/2007,331 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce sous contrôle judiciaire | 06/06/2007 | Doit être rejetée la demande d'exéquatur du jugement étranger prononçant le divorce à la requête de l'épouse en raison du prononcé antérieur d'une décision de divorce rendue par les juridictions marocaines à la requête de la demanderesse.
Doit être rejetée la demande d'exéquatur du jugement étranger prononçant le divorce à la requête de l'épouse en raison du prononcé antérieur d'une décision de divorce rendue par les juridictions marocaines à la requête de la demanderesse.
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