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Décision d'assemblée générale

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57669 Le relevé de compte titres signé émis par la banque fait pleine foi de la propriété des actions du client et l’oblige à exécuter son ordre de transfert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres n...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres non contestés par l'établissement bancaire et sur l'effet d'une décision d'assemblée générale de la société émettrice ayant procédé à une division du nominal des actions. La cour retient que la propriété de la totalité des titres est établie dès lors que l'appelant produit en appel non seulement les relevés de compte signés et revêtus du cachet de l'établissement bancaire, mais également le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société émettrice. Elle juge que ces documents, qui n'ont fait l'objet d'aucun contredit sérieux de la part de l'intimé, suffisent à prouver la multiplication par dix du nombre d'actions détenues par le client suite à la réduction de leur valeur nominale. L'obligation de l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de restituer les titres à la demande de son client est par conséquent engagée pour la totalité du portefeuille. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le transfert de l'intégralité des cinquante mille actions.

63334 Compte courant d’associé : les paiements de frais personnels ne peuvent être imputés sur l’avance mensuelle due en exécution d’une décision d’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 27/06/2023 Le débat portait sur l'exécution d'une décision d'assemblée générale extraordinaire prévoyant le versement mensuel à une associée d'une avance sur son compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'associée pour l'intégralité des échéances impayées. En appel, la société débitrice soutenait s'être libérée de sa dette en invoquant divers paiements effectués au profit de l'associée, notamment des règlements directs ainsi que la prise en charge de frais person...

Le débat portait sur l'exécution d'une décision d'assemblée générale extraordinaire prévoyant le versement mensuel à une associée d'une avance sur son compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'associée pour l'intégralité des échéances impayées. En appel, la société débitrice soutenait s'être libérée de sa dette en invoquant divers paiements effectués au profit de l'associée, notamment des règlements directs ainsi que la prise en charge de frais personnels tels que des assurances et des abonnements téléphoniques. La cour d'appel de commerce opère une distinction quant à la nature des versements. Elle retient que seuls les paiements directs, effectués en exécution de la décision de l'assemblée générale, peuvent être imputés sur la dette, à l'exclusion des avantages en nature comme la prise en charge de frais d'assurance ou de téléphonie, qui ne sauraient être considérés comme des acomptes sur le montant convenu. Dès lors, la cour procède à la déduction des seuls versements directs avérés du montant total réclamé. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, et confirmé pour le surplus.

63798 Le procès-verbal de constat d’un huissier de justice ne peut se substituer au procès-verbal de l’assemblée générale comme preuve de la nomination d’un gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée. L'appelant soutenait que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, devait suppléer l'absence du procès-verbal de l'assemblée que les gérants en place refusaient de lui communiquer. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de constat, bien qu'établissant la tenue d'une réunion et le sens d'un vote, ne peut se substituer au procès-verbal de l'assemblée générale. Elle rappelle que, au visa des articles 71 et 73 de la loi n° 5-96, seul le procès-verbal de l'assemblée, dûment signé par les associés, constitue le mode de preuve légal et exclusif des délibérations sociales et des décisions prises. En l'absence de production de ce document, la décision de nomination du gérant n'est pas juridiquement établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

31215 Opposition à une augmentation de capital par des actionnaires minoritaires d’une société anonyme (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Société anonyme 13/10/2016 La décision de la Cour de cassation concerne un litige opposant des actionnaires d’une société anonyme au sujet d’une augmentation de capital. Les actionnaires minoritaires contestaient la validité de la décision d’augmentation du capital social prise lors d’une assemblée générale extraordinaire, arguant que la société traversait une période de difficultés financières et que l’augmentation de capital n’était pas la solution adéquate pour redresser la situation. Ils soutenaient que la solution la...

La décision de la Cour de cassation concerne un litige opposant des actionnaires d’une société anonyme au sujet d’une augmentation de capital.
Les actionnaires minoritaires contestaient la validité de la décision d’augmentation du capital social prise lors d’une assemblée générale extraordinaire, arguant que la société traversait une période de difficultés financières et que l’augmentation de capital n’était pas la solution adéquate pour redresser la situation. Ils soutenaient que la solution la plus appropriée aurait été de recourir à une réduction du capital social conformément aux dispositions de l’article 357 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Cet article prévoit que lorsque le capital social d’une société anonyme est réduit de plus des trois quarts par suite de pertes constatées dans les bilans et qu’il n’est pas fait application des dispositions relatives à la dissolution, le conseil d’administration ou le directoire doit, dans les trois mois, convoquer l’assemblée générale extraordinaire en vue de décider s’il y a lieu à dissolution ou à réduction du capital d’un montant au moins égal au montant des pertes.
La Cour d’appel avait rejeté leur demande, considérant que les actionnaires minoritaires n’avaient pas apporté la preuve des difficultés financières de la société en produisant les documents comptables pertinents, notamment les bilans.
La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de motivation. Elle a estimé que la Cour d’appel aurait dû examiner les arguments des actionnaires minoritaires à la lumière des affirmations des actionnaires majoritaires, qui avaient eux-mêmes invoqué les difficultés financières de la société pour justifier l’augmentation de capital. En effet, ces derniers avaient exposé dans leur assignation introductive d’instance que la société connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années et que l’augmentation de capital était nécessaire pour redresser la situation.
L’augmentation du capital social doit être justifiée par l’intérêt social et ne doit pas être décidée de manière abusive.
Les actionnaires minoritaires ont le droit de contester les décisions d’augmentation du capital social s’ils estiment qu’elles sont contraires à l’intérêt social.
La Cour de cassation a donc considéré que la Cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision en se contentant de constater l’absence de production des bilans par les actionnaires minoritaires sans analyser les affirmations des actionnaires majoritaires qui corroboraient leurs dires.
Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour différemment composée.

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