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Déchéance du droit de contester

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44831 Bail commercial : la déchéance du droit du preneur de contester le congé en l’absence de procédure de conciliation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 31/12/2020 Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé qui lui a été délivré s'il n'a pas engagé la procédure de conciliation. Cette déchéance entraîne la fin du bail et autorise le bailleur à poursuivre l'expulsion du preneur, laquelle constitue un effet direct du congé. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une demande en résiliation et expulsion fondée sur un tel congé, examine les moyens de défense du p...

Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur est déchu de son droit de contester les motifs du congé qui lui a été délivré s'il n'a pas engagé la procédure de conciliation. Cette déchéance entraîne la fin du bail et autorise le bailleur à poursuivre l'expulsion du preneur, laquelle constitue un effet direct du congé.

Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'une demande en résiliation et expulsion fondée sur un tel congé, examine les moyens de défense du preneur au lieu de vérifier si ce dernier était déchu de son droit de les invoquer pour n'avoir pas préalablement saisi la commission de conciliation.

45723 Bail commercial : le preneur est déchu de son droit de contester les motifs de la résiliation s’il n’a pas initié la procédure de conciliation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 05/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier est déchu de son droit de contester les motifs de la résiliation pour n'avoir pas engagé la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955. En effet, le défaut de contestation par le preneur de la notification de la sommation de payer au stade de la première instance et l'absence d'engagement de la procédure de conciliation emportent la...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier est déchu de son droit de contester les motifs de la résiliation pour n'avoir pas engagé la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955. En effet, le défaut de contestation par le preneur de la notification de la sommation de payer au stade de la première instance et l'absence d'engagement de la procédure de conciliation emportent la perte de son droit de discuter des causes de la résiliation.

17505 Offre de renouvellement à loyer majoré : Le silence du preneur vaut acceptation tacite des nouvelles conditions et fait échec à la demande d’expulsion (Cass. chambres réunies 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 12/04/2000 Statuant en chambres réunies sur la portée de l’article 27 du Dahir du 24 mai 1955, la Cour Suprême juge que le preneur, destinataire d’un congé avec offre de renouvellement à un loyer majoré, qui omet d’engager la procédure de conciliation dans le délai légal, est seulement déchu de son droit de contester les nouvelles conditions proposées. Cette déchéance n’entraîne pas la résiliation du bail mais a pour unique conséquence de réputer le preneur comme ayant accepté le nouveau loyer. Dès lors, l...

Statuant en chambres réunies sur la portée de l’article 27 du Dahir du 24 mai 1955, la Cour Suprême juge que le preneur, destinataire d’un congé avec offre de renouvellement à un loyer majoré, qui omet d’engager la procédure de conciliation dans le délai légal, est seulement déchu de son droit de contester les nouvelles conditions proposées.

Cette déchéance n’entraîne pas la résiliation du bail mais a pour unique conséquence de réputer le preneur comme ayant accepté le nouveau loyer. Dès lors, le bail se trouve renouvelé de plein droit aux conditions de l’offre et le preneur ne peut être qualifié d’occupant sans droit ni titre, rendant la demande d’expulsion du bailleur infondée.

17561 Absence d’action en conciliation : le silence du preneur face au congé le prive définitivement du droit de discuter les motifs de l’éviction (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 27/11/2002 La signification d’un congé à une société locataire est régulière dès lors qu’elle est effectuée à son siège social, sans qu’une remise personnelle au représentant légal soit requise au regard des articles 38 et 516 du Code de procédure civile. La validité de la remise à un préposé est corroborée lorsque le preneur a précédemment agi sur la base de notifications réceptionnées par ce même individu, reconnaissant ainsi implicitement sa qualité. Le preneur qui omet d’initier la procédure de concili...

La signification d’un congé à une société locataire est régulière dès lors qu’elle est effectuée à son siège social, sans qu’une remise personnelle au représentant légal soit requise au regard des articles 38 et 516 du Code de procédure civile. La validité de la remise à un préposé est corroborée lorsque le preneur a précédemment agi sur la base de notifications réceptionnées par ce même individu, reconnaissant ainsi implicitement sa qualité.

Le preneur qui omet d’initier la procédure de conciliation prévue à l’article 27 du Dahir du 24 mai 1955 est déchu du droit de contester les motifs du congé. Cette déchéance le prive de toute contestation de fond, notamment sur le montant du loyer, et le constitue en occupant sans droit ni titre, justifiant son expulsion.

Enfin, la Cour Suprême rappelle qu’un moyen mélangé de fait et de droit, tel que la prescription, est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois au stade du pourvoi.

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