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55519 La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/06/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement partiel de la créance de l'établissement bancaire. La débitrice soutenait que la cour, dans son premier arrêt, avait omis de statuer sur son propre appel, régulièrement formé et joint à la procédure. Faisant droit au recours, la cour constate l'omis...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement partiel de la créance de l'établissement bancaire. La débitrice soutenait que la cour, dans son premier arrêt, avait omis de statuer sur son propre appel, régulièrement formé et joint à la procédure. Faisant droit au recours, la cour constate l'omission, rétracte sa précédente décision et statue à nouveau sur le fond du litige. Elle retient le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'action, au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour relève que le délai de cinq ans était écoulé entre la dernière opération créditrice enregistrée sur le compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif ou suspensif. La créance étant par conséquent déclarée éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

63271 Remboursement anticipé d’un crédit : les intérêts sont dus jusqu’à la date du paiement effectif du solde et non jusqu’à la date de la déclaration d’intention de remboursement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des sommes dues par un établissement bancaire à la suite du remboursement anticipé d'un prêt par un emprunteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, condamné l'établissement bancaire à restituer des sommes indûment perçues et à verser des dommages-intérêts. L'emprunteur formait un appel principal en vue d'obtenir la majoration de ces montants, tandis que l'établissement bancaire, par un appel inci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des sommes dues par un établissement bancaire à la suite du remboursement anticipé d'un prêt par un emprunteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, condamné l'établissement bancaire à restituer des sommes indûment perçues et à verser des dommages-intérêts. L'emprunteur formait un appel principal en vue d'obtenir la majoration de ces montants, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait le principe de sa condamnation en critiquant la méthodologie de l'expert. La cour valide intégralement les conclusions de l'expertise judiciaire. Elle retient que les intérêts du prêt sont dus jusqu'à la date du règlement effectif et non jusqu'à la simple manifestation de l'intention de rembourser. La cour confirme également le bien-fondé du calcul du prorata des primes d'assurance à restituer ainsi que la méthode de détermination des sommes prélevées en excès par la banque, notamment au titre d'une erreur sur la date de valeur. Elle juge en outre que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi par l'emprunteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

44413 Relevé de compte bancaire : le juge ne peut écarter sa force probante sans caractériser les vices l’affectant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 01/07/2021 Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi i...

Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi ils priveraient lesdits documents de leur force probante, et ce, en l’absence de preuve contraire apportée par le client.

33061 Escompte d’effets de commerce : portée et limites du droit d’option de la banque en cas d’impayé (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 24/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civ...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente.

La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve.

En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée.

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