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Date de la facture

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55451 L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 05/06/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du délai de prescription quinquennale à une action en paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du solde d'une facture. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, la créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que l'obligation litigieuse...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du délai de prescription quinquennale à une action en paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du solde d'une facture.

L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, la créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que l'obligation litigieuse, née d'une facture entre commerçants, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce.

Elle constate que l'action en recouvrement a été introduite plus de huit ans après la date de la facture litigieuse. Faute pour le créancier de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte et l'action irrecevable.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette la demande initiale.

57143 Paiement d’un contrat commercial : la preuve qu’un chèque antérieur à la facture se rapporte à une créance distincte incombe au créancier qui l’allègue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un app...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture.

L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un appel incident, prétendait que ce paiement se rapportait à une opération antérieure et distincte, tout en réclamant le paiement d'une seconde prestation. La cour retient qu'il incombe au créancier, qui allègue l'existence d'une transaction antérieure pour écarter l'imputation d'un paiement, d'en rapporter la preuve.

Faute pour l'intimé de produire le moindre justificatif d'une telle opération, la cour considère que la concomitance entre la date d'émission du chèque et la date de signature du contrat de prestation de services établit que le paiement constituait bien un acompte sur la créance litigieuse. Dès lors que le débiteur justifiait avoir réglé le solde de la facture par un second versement, la créance est jugée éteinte.

La cour écarte par ailleurs la demande additionnelle de l'intimé, faute de preuve de la réalisation d'une seconde prestation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

64442 Prescription commerciale : le point de départ du délai quinquennal de l’action en recouvrement d’une facture est sa date d’émission, non la date de découverte ultérieure d’une fraude (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/10/2022 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une créance de fourniture d'électricité issue d'une consommation frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter de la date du procès-verbal constatant la fraude, et non de la période ...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une créance de fourniture d'électricité issue d'une consommation frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite.

L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter de la date du procès-verbal constatant la fraude, et non de la période de consommation facturée. La cour, tout en reconnaissant une erreur de date commise par les premiers juges quant à ce procès-verbal, écarte ce moyen.

Elle retient que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance est née, soit la période de consommation mentionnée sur la facture fondant la demande, en application de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la date ultérieure de la découverte ou de la constatation de la fraude par procès-verbal est inopérante pour reporter le point de départ du délai.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la créance étant éteinte par prescription.

77829 Force probante de la facture entre commerçants : la signature et le cachet apposés sans réserve emportent reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à une compensation entre créances commerciales réciproques, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture signée et la charge de la preuve de l'imputation d'un avoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement de factures ainsi qu'à la demande reconventionnelle portant sur une facture de retour de marchandises. L'appelant, demandeur principal, soutenait que la créance adverse avait déjà été ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à une compensation entre créances commerciales réciproques, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture signée et la charge de la preuve de l'imputation d'un avoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement de factures ainsi qu'à la demande reconventionnelle portant sur une facture de retour de marchandises. L'appelant, demandeur principal, soutenait que la créance adverse avait déjà été déduite de sa créance principale et que sa signature sur un bon de livraison ne valait pas acceptation de la facture reconventionnelle. La cour retient que la facture fondant la demande reconventionnelle, revêtue du cachet et de la signature non contestés de l'appelant, constitue une preuve de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que les documents comptables produits par l'appelant lui-même sont tous antérieurs à la date de la facture litigieuse, ce qui établit une présomption que la valeur de cette dernière n'a pu être imputée sur les créances antérieures. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

80332 L’action en recouvrement d’une créance commerciale se prescrit par cinq ans, sans que le juge ait à rechercher les motifs de l’inaction du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'une facture au motif que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait que l'existence d'un titre de créance faisait obstacle à la prescription et que le premier juge aurait dû rechercher les causes du retard dans l'exerci...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'une facture au motif que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait que l'existence d'un titre de créance faisait obstacle à la prescription et que le premier juge aurait dû rechercher les causes du retard dans l'exercice de l'action. La cour rappelle qu'en application de l'article 5 du code de commerce, les obligations nées d'un acte commercial se prescrivent par cinq ans. Elle retient que le délai a couru à compter de la date de la facture et que l'action a été engagée tardivement. La cour ajoute que le juge n'est pas tenu de rechercher les motifs de l'inaction du créancier, faute pour ce dernier de justifier d'un acte interruptif de prescription. Le jugement est en conséquence confirmé.

44723 Contrat de transport : l’acceptation sans réserve de la facture par le donneur d’ordre établit une présomption de bonne exécution de la prestation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 29/07/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses du contrat de transport liant les parties, retient que l'acceptation par le donneur d'ordre de la facture émise par le transporteur, sans émission de la moindre réserve quant à l'absence alléguée de certains bons de livraison, constitue une présomption que l'ensemble des documents contractuellement prévus lui ont été remis et que la prestation a été dûment exécutée. Partant, la cour d'appel justifie légalement sa déci...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses du contrat de transport liant les parties, retient que l'acceptation par le donneur d'ordre de la facture émise par le transporteur, sans émission de la moindre réserve quant à l'absence alléguée de certains bons de livraison, constitue une présomption que l'ensemble des documents contractuellement prévus lui ont été remis et que la prestation a été dûment exécutée. Partant, la cour d'appel justifie légalement sa décision de condamner le donneur d'ordre au paiement de ladite facture.

44462 Transport maritime : la livraison d’un conteneur scellé exonère le transporteur de sa responsabilité quant au contenu et oblige le destinataire à sa restitution (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/10/2021 Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le conten...

Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le contenu de la marchandise étant sans incidence sur le contrat de transport du conteneur lui-même.

Justifie également sa décision la cour d’appel qui rejette la demande d’appel en cause de tiers, dès lors que le litige se limite à la relation contractuelle entre le transporteur et le destinataire relative à la restitution du conteneur.

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