Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui

Mot clé
Date de la facture

RechercheIndex A–ZIndex thématiqueIndex législatif
Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55451 L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 05/06/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du délai de prescription quinquennale à une action en paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du solde d'une facture. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, la créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que l'obligation litigieuse...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du délai de prescription quinquennale à une action en paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement du solde d'une facture. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, la créance étant née plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que l'obligation litigieuse, née d'une facture entre commerçants, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Elle constate que l'action en recouvrement a été introduite plus de huit ans après la date de la facture litigieuse. Faute pour le créancier de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte et l'action irrecevable. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette la demande initiale.

57143 Paiement d’un contrat commercial : la preuve qu’un chèque antérieur à la facture se rapporte à une créance distincte incombe au créancier qui l’allègue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un app...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un appel incident, prétendait que ce paiement se rapportait à une opération antérieure et distincte, tout en réclamant le paiement d'une seconde prestation. La cour retient qu'il incombe au créancier, qui allègue l'existence d'une transaction antérieure pour écarter l'imputation d'un paiement, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de produire le moindre justificatif d'une telle opération, la cour considère que la concomitance entre la date d'émission du chèque et la date de signature du contrat de prestation de services établit que le paiement constituait bien un acompte sur la créance litigieuse. Dès lors que le débiteur justifiait avoir réglé le solde de la facture par un second versement, la créance est jugée éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande additionnelle de l'intimé, faute de preuve de la réalisation d'une seconde prestation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

44723 Contrat de transport : l’acceptation sans réserve de la facture par le donneur d’ordre établit une présomption de bonne exécution de la prestation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 29/07/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses du contrat de transport liant les parties, retient que l'acceptation par le donneur d'ordre de la facture émise par le transporteur, sans émission de la moindre réserve quant à l'absence alléguée de certains bons de livraison, constitue une présomption que l'ensemble des documents contractuellement prévus lui ont été remis et que la prestation a été dûment exécutée. Partant, la cour d'appel justifie légalement sa déci...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant souverainement les clauses du contrat de transport liant les parties, retient que l'acceptation par le donneur d'ordre de la facture émise par le transporteur, sans émission de la moindre réserve quant à l'absence alléguée de certains bons de livraison, constitue une présomption que l'ensemble des documents contractuellement prévus lui ont été remis et que la prestation a été dûment exécutée. Partant, la cour d'appel justifie légalement sa décision de condamner le donneur d'ordre au paiement de ladite facture.

44462 Transport maritime : la livraison d’un conteneur scellé exonère le transporteur de sa responsabilité quant au contenu et oblige le destinataire à sa restitution (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/10/2021 Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le conten...

Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le contenu de la marchandise étant sans incidence sur le contrat de transport du conteneur lui-même. Justifie également sa décision la cour d’appel qui rejette la demande d’appel en cause de tiers, dès lors que le litige se limite à la relation contractuelle entre le transporteur et le destinataire relative à la restitution du conteneur.

Plus de publications
  • Conditions d’utilisation
  • À propos de jurisprudence.ma
  • Comité Scientifique
  • Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.
Jurisprudence