| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52464 | Le cumul des fonctions de commissaire aux comptes d’une société mère et de commissaire aux apports d’une filiale n’est pas une cause d’incompatibilité légale (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Société anonyme | 16/05/2013 | Il résulte de l'article 161 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes que la situation d'incompatibilité du commissaire aux comptes ne vise que la perception d'une rémunération de la société ou de ses filiales pour des fonctions autres que celles prévues par ladite loi. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'existence d'une incompatibilité dans le chef du commissaire aux comptes d'une société mère qui exerce également la mission de commissaire aux apports au sein ... Il résulte de l'article 161 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes que la situation d'incompatibilité du commissaire aux comptes ne vise que la perception d'une rémunération de la société ou de ses filiales pour des fonctions autres que celles prévues par ladite loi. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'existence d'une incompatibilité dans le chef du commissaire aux comptes d'une société mère qui exerce également la mission de commissaire aux apports au sein d'une filiale, cette dernière mission constituant une fonction prévue et organisée par la loi sur les sociétés. |
| 18599 | Cumul d’enquêteur et de juge au sein d’une commission disciplinaire : violation du principe d’impartialité et annulation de la révocation (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 20/01/2000 | La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties. En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce ... La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties. En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce cumul de fonctions, confiées à des organes distincts, viole le principe de séparation des pouvoirs au sein de l’administration. La décision prise sur cette base est entachée d’un excès de pouvoir résultant de la méconnaissance de la loi. |
| 19968 | CCass,09/06/1999,897 | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 09/06/1999 | La loi n'interdit pas le cumul des fonctions de salarié et d'associé. La loi n'interdit pas le cumul des fonctions de salarié et d'associé. |
| 20698 | CCass,25/09/1986,176 | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Obligations de l'avocat | 25/09/1986 | La profession d’avocat peut se cumuler avec la fonction d’enseignant de l’enseignement supérieur dans toute faculté.
Le terme « faculté » cité à l’article 71 de la loi de 1979 relative à l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas limité à la faculté de droit mais à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur des études juridiques. La profession d’avocat peut se cumuler avec la fonction d’enseignant de l’enseignement supérieur dans toute faculté.
Le terme « faculté » cité à l’article 71 de la loi de 1979 relative à l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas limité à la faculté de droit mais à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur des études juridiques. |